Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2301178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°). Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, sous le n° 2301178, M. A… B… représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux d’ordonner la mainlevée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors qu’elle ne pouvait être prise par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux s’agissant de la prolongation d’une mise à l’isolement au-delà d’un an, et que son signataire ne justifie au demeurant pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que le nom, le prénom et la qualité du signataire de l’acte sont illisibles, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît ses droits de la défense dès lors que son dossier contradictoire ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable, lui permettant de préparer sa défense et qu’il n’a pas été assisté d’un avocat malgré sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable du médecin de l’établissement pénitentiaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle a été décidée dès son arrivée au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en raison de son profil pénal et carcéral alors qu’il ne permet pas, à lui seul, de caractériser un risque de trouble justifiant son maintien à l’isolement et que l’administration pénitentiaire ne justifie pas d’éléments actuels de nature à établir la réalité des faits et du comportement qu’elle lui reproche ; ces faits ne sont en outre pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
II°) Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, sous le n° 2301740 M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la mainlevée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administration et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, à défaut pour le signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle méconnaît ses droits de la défense dès lors que son dossier contradictoire ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, qu’il n’a pas été assisté d’un avocat et qu’il n’a pas pu présenter des observations écrites ou orales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable du médecin de l’établissement pénitentiaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur de l’établissement ait saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux aux fins de rédaction d’un rapport motivé, ni que celui-ci ait rédigé un tel rapport et qu’il ait été transmis au garde des sceaux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire, dès lors que :
* elle est motivée par son profil pénal et carcéral et son imprégnation idéologique islamique alors que ces éléments ne sont pas établis et ne peuvent, en tout état de cause et à eux seuls, justifier son maintien à l’isolement ;
* l’administration pénitentiaire ne justifie pas du risque dont elle se prévaut, ni du comportement qu’elle lui reproche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures présentées dans le cadre du référé-suspension n° 2301750 déposé par M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteure-publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d’assises du Nord du 27 septembre 2018, assortie d’une période de sûreté jusqu’au 20 octobre 2024. Il est écroué depuis le 20 octobre 2014 et a été placé dans différents centres de détention au sein de certains desquels il a été placé à l’isolement. Il a été transféré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 22 février 2023. Par une décision du 2 mars 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a prolongé son placement à l’isolement à compter du 22 février 2023 jusqu’au 12 mai 2023. En outre, par une décision du 10 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de la mesure d’isolement au-delà d’un an à compter du 12 mai 2023 jusqu’au 12 août 2023. Par les présentes requêtes, M. B…, demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, introduites par M. B…, présentent à juger des questions semblables, sur des mesures prises à l’encontre du même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 mars 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires ». Aux termes de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. (…) Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 213-31 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue a déjà été placée à l’isolement et si cette mesure a fait l’objet d’une interruption inférieure à un an, la durée de l’isolement antérieur s’impute sur la durée de la nouvelle mesure. Si l’interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l’isolement qui relève de la compétence du chef de l’établissement pénitentiaire ».
4. En application de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire, au terme du délai de six mois à compter de la décision initiale, le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prolonger la mise à l’isolement d’office de la personne détenue pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Selon l’article R. 213-25 de ce même code, lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois, renouvelable. L’article R. 213-31 de ce code prévoit que, lorsque la personne détenue a déjà été placée à l’isolement et si cette mesure a fait l’objet d’une interruption inférieure à un an, la durée de l’isolement antérieur s’impute sur la durée de la nouvelle mesure. Cet article R. 213-31 ajoute que, si cette interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l’isolement, qui relève alors de la compétence du chef d’établissement.
5. M. B… soutient que la décision litigieuse, qui prolonge son placement en isolement du 22 février 2023 jusqu’au 12 mai 2023, ne pouvait être prise par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux et qu’elle relevait de la seule compétence du garde des sceaux, ministre de la justice dès lors qu’il est placé en isolement depuis le 25 novembre 2021, soit depuis plus d’un an.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la « fiche liaison mesure d’isolement » produite par le ministre de la justice, que M. B… a été placé en isolement au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin le 25 novembre 2021, et que cette mesure a été renouvelée plusieurs fois avant d’être levée le 1er juin 2022, soit après une durée cumulée d’isolement de 6 mois et 7 jours. Il en ressort également que le 21 novembre 2022, M. B… a été à nouveau placé en isolement et que cette mesure a été renouvelée, y compris à la suite de son transfert au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 22 février 2023. Compte tenu de la période au cours de laquelle l’isolement de M. B… a été interrompu, qui n’a pas dépassé un délai d’un an, il s’ensuit que la durée totale d’isolement à laquelle le requérant a été soumis entre le 25 novembre 2021, décision initiale de placement en isolement, et le 22 février 2023 est de 9 mois et 10 jours. Dans ces conditions, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux était, compte tenu de la durée précédente d’isolement cumulé du requérant, compétente pour en prononcer la prolongation dans la limite du délai d’un an mentionné par les dispositions de R. 213-25 du code pénitentiaire. Par suite, dès lors que la décision attaquée, du 2 mars 2023, a pour effet de prolonger son isolement jusqu’au 12 mai 2023, soit pour une durée totale cumulée d’isolement inférieure à un an à compter de la décision initiale, elle n’est pas entachée d’incompétence.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 décembre 2022, publié le 21 décembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a donné délégation à Mme E…, attachée principale et cheffe du service du droit pénitentiaire, à l’effet de signer toutes les décisions administratives individuelles, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Il n’est pas établi ni même allégué que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux n’aurait pas été absente ou empêchée.
8. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée aurait été incompétente doit être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ces dispositions créent une exigence formelle visant à permettre d’identifier l’auteur de l’acte en cause.
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision du 2 mars 2023 a été signée, pour la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, par Mme E…, cheffe des services pénitentiaires, dont le prénom, le nom et la qualité, figurent sur le cachet apposé sur la décision, qui est suffisamment lisible. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de forme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / (…) / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement ».
12. M. B… soutient que l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense en ne lui communiquant pas une copie de son entier dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement et en lui refusant l’assistance d’un avocat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre le 22 février 2023 à 16 heures 15 un document daté du même jour, intitulé « procédure d’isolement (article L. 213-8 du code pénitentiaire) / mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration) » qui l’informait de ce qu’il était envisagé de prolonger son isolement et des motifs le justifiant. Cette lettre l’informait également de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa notification, M. B… a indiqué ne pas souhaiter consulter les pièces de la procédure, ne pas souhaiter présenter d’observations, et ne pas souhaiter se faire assister ou représenter par un avocat. Par suite, et alors que la mention portée sur l’accusé de réception de cette lettre indiquant que l’intéressé a refusé de signer fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement ne doit être sollicité qu’en cas de prolongation du placement à l’isolement au-delà d’une durée de six mois.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du médecin chef de service de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire a été recueilli le 23 février 2023, soit préalablement à la prolongation de la mesure d’isolement de M. B… du 2 mars 2023. Cet avis n’a fait état d’aucune contre-indication à la prolongation de l’isolement du détenu. Par ailleurs, les circonstances que l’avis du médecin précise que « les conditions d’entretien n’ont pas permis ce jour d’effectuer un examen exhaustif et il sera proposé une consultation dans de meilleures conditions d’examen dès que possible » et qu’aucun examen ultérieur n’ait été reprogrammé ne sont pas de nature, dans ces conditions, à établir que l’exigence de certificat médical imposée par les dispositions précitées ne pourrait être regardée comme satisfaite. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ». Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ».
16. La prolongation du placement à l’isolement de M. B…, ayant été décidée contre son gré, elle constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision attaquée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
17. Chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures maintenant le détenu sous ce régime de détention, est fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire que la mesure administrative de mise à l’isolement doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l’intéressé, de sa dangerosité particulière, de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé.
18. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
19. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. B…, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux s’est notamment fondée sur son profil pénal et carcéral émaillé d’incidents disciplinaires et faisant état d’une imprégnation idéologique islamique qui a justifié son affectation au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en 2021, ainsi que sur la circonstance que son placement en isolement en urgence le 25 novembre 2021 a été prolongé à chaque transfert dont il a fait l’objet, malgré une mainlevée le 1er juin 2022, en raison de son comportement violent et contestataire, de la dégradation de son comportement et des menaces proférées à l’encontre des personnels, comportement qu’il réitère malgré son arrivée récente au sein de l’établissement, de sorte que son maintien en isolement est nécessaire afin de préserver l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat le 27 septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. B… fait état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec une détention ordinaire. Outre ses trente-quatre comparutions en commission de discipline entre 2017 et février 2023, notamment pour des refus de se soumettre à l’autorité, des participations à des mouvements collectifs ou un rapprochement avec des personnes détenues suivies au titre de la radicalisation, il a également intégré, en août 2021, le quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. À l’issue de cette évaluation, il est ressorti de la synthèse pluridisciplinaire que M. B… « refuse de se conformer aux exigences de l’administration pénitentiaire dans son parcours d’exécution de peine », « affiche une haine face à l’autorité que nous représentons et semble avoir des pensées malveillantes et stigmatise tout ce qui se rapporte à l’administration pénitentiaire », a « un comportement globalement contestataire à l’égard du règlement intérieur » et que « les facteurs de risques (…) sont très nombreux et particulièrement prégnants au regard des rares facteurs de protection relevés ». Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a également été placé à l’isolement dès le 25 novembre 2021 au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, placement qui a été renouvelé plusieurs fois au cours de ses différents transferts en établissement pénitentiaire. En outre, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier qu’il est à l’origine de certains incidents récents à la date de la décision attaquée, l’intéressé ayant notamment refusé de regagner sa cellule le 2 juillet 2022, bloqué volontairement la serrure de sa cellule le 25 octobre 2022 et jeté des assiettes depuis la fenêtre de sa cellule le 11 novembre 2022 et menacé un personnel pénitentiaire le 16 novembre 2022. Enfin, le requérant, en se bornant à soutenir que les faits ne sont pas établis, ne démontre pas que les faits retenus par l’administration seraient inexacts. Dans ces conditions, compte tenu du profil pénal et carcéral de M. B…, de la gravité des incidents relevés et malgré la durée cumulée de son placement en isolement, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni entacher sa décision d’inexactitude matérielle et méconnaître les dispositions précitées du code pénitentiaire, estimer que le maintien à l’isolement de M. B… constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Il s’ensuit, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 mars 2023.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 mai 2023 :
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 7 mai suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a notamment donné délégation de signature à Mme F… G…, attachée d’administration, au sein du bureau de la gestion des détentions relevant de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, aux fins de signer, au nom du garde des Sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, Mme F… G…, signataire de la décision attaquée, agissant par délégation du directeur de l’administration pénitentiaire pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, disposait de la délégation lui permettant de signer l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
22. En deuxième lieu, M. B… soutient qu’en ne lui communiquant pas une copie de son entier dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement et en lui refusant l’assistance d’un avocat, l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre le 7 avril 2023 à 16 heures un document daté du même jour, intitulé « procédure d’isolement (article L. 213-8 du code pénitentiaire) / mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration) » qui l’informait de ce qu’il était envisagé de prolonger son isolement et des motifs le justifiant. Cette lettre l’informait également de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa notification, M. B… a indiqué ne pas souhaiter consulter les pièces de la procédure, ne pas souhaiter présenter d’observations et ne pas souhaiter se faire assister ou représenter par un avocat. Par suite, et alors que la mention portée sur l’accusé de réception de cette lettre indiquant que l’intéressé a refusé de signer fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et que les dispositions citées au point 11 ont été méconnus.
23. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions citées au point 13 que l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement ne doit être sollicité qu’en cas de prolongation du placement à l’isolement au-delà d’une durée de six mois. Il ressort des pièces du dossier que le chef d’établissement a recueilli un avis médical écrit, daté du 6 avril 2023, émis conformément aux dispositions précitées, qui a été versé au dossier. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées que M. B… aurait dû être convoqué à un examen médical avant la prise de la décision attaquée, alors au demeurant qu’en application des dispositions de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire le médecin examine chaque détenu placé en isolement au moins deux fois par semaine et chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie de procédure en l’absence d’avis médical préalable.
24. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « (…) La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a émis le 19 avril 2023 un avis favorable au maintien de M. B… en isolement, faisant suite au rapport rédigé par le chef d’établissement du centre pénitentiaire le 22 février 2023 demandant la prolongation de l’isolement de l’intéressé. En outre, la décision attaquée vise les rapports établis par ces deux autorités. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie de procédure en l’absence de saisine de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux et de rédaction par celle-ci d’un rapport motivé.
25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
26. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19, et alors qu’à la date de la décision attaquée M. B… a fait l’objet de trois nouvelles commissions de disciplines, notamment pour avoir refusé de regagner sa cellule et insulté le personnel de l’établissement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle. Il s’ensuit, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 10 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… dans les deux instances n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant dans les deux instances doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301178 et n° 2301740 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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