Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl MVA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près cette cour relative à sa demande de réévaluation de son traitement, ainsi que la « décision notifiée par courriel » de la directrice de greffe en date du 23 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réévaluer son traitement et de lui accorder rétroactivement le bénéfice de l’indemnité de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la décision en litige méconnaît le principe d’égalité entre fonctionnaires et agents contractuels ; contrairement à leurs homologues fonctionnaires, les greffiers contractuels en Polynésie française, pourtant assujettis aux mêmes fonctions et aux mêmes contraintes au sein d’une même juridiction, ne bénéficient pas de l’indemnité de résidence affectée du coefficient de majoration de 1,84 ; la distinction opérée entre ces deux catégories d’agents, qui repose uniquement sur leur statut, n’apparaît pas justifiée par un quelconque critère objectif, ni par un motif d’intérêt général ; les agents publics titulaires comme les agents publics contractuels sont exposés au coût de la vie particulièrement élevé dans les territoires d’outre-mer ;
la différence de traitement qui résulte de cette rupture d’égalité s’avère manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ; elle dispose d’une expérience juridique de plus de dix ans et la différence de revenus avec ses collègues titulaires représente environ 25 % du traitement en cause ;
il y a également rupture d’égalité injustifiée entre les agents contractuels d’un même tribunal puisque les agents contractuels juristes assistants et techniciens informatiques bénéficient de l’indemnité de résidence majorée en Polynésie française alors qu’elle-même, relevant pourtant du même ministère, en est privée sans justification ; cette différence de traitement constitue une atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents publics, tel qu’il découle de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Millet pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… est agent contractuel de catégorie B au sein du ministère de la justice. Par un contrat à durée déterminée du 15 juillet 2021, elle a été affectée auprès du tribunal de première instance de Papeete. Le 29 juillet 2024, elle a signé un contrat de droit public à durée indéterminée avec le premier président de la cour d’appel de Papeete et le procureur général près cette même cour pour exercer les fonctions d’assistante de greffe au sein du tribunal de première instance (service des expertises) et du tribunal mixte de commerce. Par un courrier et un courriel du même jour, l’intéressée a sollicité auprès de son administration une revalorisation de sa rémunération « dans le cadre du passage en contrat à durée indéterminée ». Par un courriel du 23 juillet 2024, la directrice de greffes a informé Mme A… qu’à la suite d’un arbitrage opéré par les chefs de cour, il n’était pas fait droit à sa demande de revalorisation et que sa demande d’octroi de l’indemnité de résidence était en attente d’une réponse du ministère de la justice. Le 3 septembre suivant, Mme A… a formé un recours gracieux sollicitant une nouvelle fois la revalorisation de son traitement et l’octroi de l’indemnité de résidence. Par une décision du 29 octobre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, les chefs de cour précités, représentant le service administratif régional (SAR) près la cour d’appel de Papeete, ont rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la rémunération principale :
Aux termes de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : / 1° En l’absence de corps de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ».
Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’organisation judiciaire : « La Cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud’hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l’Etat. (…). ».
L’article L. 713-1 du code général de la fonction publique énonce que : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie. ». Aux termes de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. (…) ».
Si les dispositions précitées de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoient une réévaluation périodique de la rémunération des agents contractuels de l’Etat, elles n’imposent pas à l’administration d’augmenter cette rémunération tous les trois ans. En outre, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent, de la qualification requise pour les exercer, de la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les agents contractuels de la fonction publique, qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les fonctionnaires, auraient un droit à être rémunérés au même niveau que les agents titulaires et selon des conditions identiques. Ne bénéficiant pas, en l’absence de disposition contraire, d’une situation et d’une évolution professionnelle analogue au système de carrière statutaire dont relèvent les fonctionnaires, ces agents contractuels n’ont aucun droit à disposer d’une rémunération intervenant à l’ancienneté ou par référence à l’échelonnement indiciaire d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires.
En se bornant à faire valoir qu’elle dispose d’une expérience juridique de plus de dix ans et que la différence de revenus avec ses collègues titulaires représente environ 25 % du traitement en cause, Mme A… n’apporte aucun élément suffisant de nature à établir que le montant de sa rémunération fixée par contrat, en sa qualité d’assistante de greffe, serait entaché d’illégalité pour rupture du principe d’égalité.
En ce qui concerne l’indemnité de résidence :
Aux termes de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’Outre-mer : « La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l’article premier du présent décret, lorsqu’ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l’indice hiérarchique détenu dans l’emploi occupé, augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu’ils percevraient s’ils étaient en service à Paris, l’ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ».
Aux termes de l’article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « L’indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l’article 1er du présent décret titulaires d’un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 4 du présent décret. (…) ».
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 713-1 de ce même code : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les contrats à durée déterminée et indéterminée signés par la requérante les 15 juillet 2021 et 29 juillet 2024 ne comportent aucune référence à un grade ou un indice, qu’il s’agisse des stipulations relatives à sa rémunération, fixée en l’espèce à 3 106 euros bruts, ou de celles relatives notamment à sa situation administrative. Les bulletins de salaires de l’intéressée versés aux débats qui ne font apparaître aucune ligne spécifique relative à l’indemnité de résidence ne font pas davantage référence à un quelconque indice. En conséquence, Mme A…, qui se prévaut, d’une part, d’une rupture du principe d’égalité entre fonctionnaires et agents contractuels alors qu’elle expose être sollicitée pour accomplir les mêmes fonctions et supporter les mêmes contraintes que celles de ses collègues assistants de greffe bénéficiant du statut de fonctionnaire et, d’autre part, d’une rupture d’égalité injustifiée entre les agents contractuels d’un même tribunal puisque certains agents juristes assistants et techniciens informatiques bénéficient de l’indemnité de résidence majorée en Polynésie française, ne peut donc prétendre, en application des dispositions mentionnées aux points 8 et 9, à un droit au versement de l’indemnité de résidence en tant que complément de rémunération.
En second lieu, à supposer également soulevée l’exception d’illégalité des dispositions de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 mentionnées au point 8, il résulte des dispositions citées au point 11 que les risques et sujétions spécifiques des fonctions exercées par les agents contractuels ont vocation à être pris en compte dans le cadre de la rémunération fixée contractuellement, pour chaque agent, par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas du traitement indiciaire des fonctionnaires. Les fonctionnaires et les agents contractuels étant dès lors placés dans des situations différentes pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des dispositions précitées au motif qu’elles méconnaîtraient ainsi le principe d’égalité en ne prévoyant l’attribution de l’indemnité en cause qu’au bénéficie des seuls agents ayant la qualité de fonctionnaire.
En l’espèce, la rémunération contractuelle globale et forfaitaire correspondant aux fonctions d’assistante de greffe de la requérante doit être regardée comme ayant intégré le lieu d’affectation de celle-ci, incorporant l’élément accessoire de rémunération que représente une indemnité de résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste en date du 29 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée à Mme la première présidente de la Cour d’appel de Papeete ainsi qu’à M. le procureur général près cette Cour.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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