Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2025, n° 2500290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, Mme B F D épouse C et M. A E C, représentés par Me Magbondo, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ou de lui délivrer la carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 décembre 2023 en qualité de conjoint de français ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que les conditions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500289 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F D épouse C, ressortissante haïtienne née le 17 juillet 1973, est entrée en France le 25 décembre 2019 en qualité de conjoint de français. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2023. Elle a sollicité le 17 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sans succès. Par la présente requête, Mme D épouse C et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ou de lui délivrer la carte de résident.
Sur l’étendue du litige :
2. En l’espèce, la décision litige concerne la seule situation administrative de Mme D épouse C. Il s’ensuit que la requête en tant qu’elle est présentée par M. C, qui n’est pas le destinataire de la décision implicite querellée de la préfète de l’Essonne, doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
4. aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. En l’espèce, Mme D épouse C a déposé le 17 décembre 2023 la demande de renouvellement de sa carte de séjour arrivant à expiration le 20 décembre 2023, soit au-delà des délais prévus à l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d’urgence qu’elle dénonce. Sa demande doit donc être regardée désormais comme une première demande de titre de séjour et ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune circonstance pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à prononcer la mesure d’injonction demandée. Par suite, la condition de l’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête susvisée de Mme D épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête en tant qu’elle est présentée par M. C est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F D épouse C et à M. A E C.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
n° 2500290
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