Annulation 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 26 juil. 2024, n° 2307648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 431-2 et D 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé par la préfecture, par écrit et dans une langue qu’il comprend, qu’il pouvait solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur un fondement autre que l’asile et qu’il n’a pas été mis à même par courrier, préalablement à l’intervention de la décision, de formuler des observations quant à l’existence ou l’absence de circonstances nouvelles depuis le dépôt de sa demande d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 541-2, R. 731-17, R. 532-54 et R. 531-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été statué préalablement sur sa demande d’asile et que la prétendue décision rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée par courrier recommandé dans une langue qu’il comprend ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle eu égard à son isolement ainsi qu’à sa vulnérabilité en cas de retour au Sri Lanka ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision présente un caractère disproportionné dans son principe et dans sa durée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2024 :
— le rapport de M. Lacaze,
— les observations orales de Me Sauvadet, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la contestation du refus d’asile opposé au requérant devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas donné lieu à une audience publique, son recours ayant été rejeté par ordonnance ; M. C est entré en France afin d’assister aux funérailles de son petit-fils avec son épouse, laquelle est décédée peu de temps après sur le territoire français ; la privation de l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a particulièrement porté préjudice dès lors qu’il avait une circonstance nouvelle à faire valoir pour présenter une demande de titre de séjour, à savoir le décès de son épouse, qui le place dans une situation d’isolement dans son pays d’origine, son fils unique ayant le statut de réfugié en France ; il souhaite déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France et dès lors que son retour au Sri Lanka est impossible ; faute de départ du territoire français dans les 30 jours suivant la mesure d’éloignement, il ne pourra plus présenter de demande de visa pendant une durée de cinq ans en vertu de l’article 61 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 19 février 1954 à Point Pedro, est entré en France le 24 octobre 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa Schengen à entrée multiples, valable pour un séjour d’une durée de 30 jours pour la période du 19 octobre 2021 au 19 novembre 2021, délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Colombo. L’intéressé a par la suite présenté sur le sol français une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 31 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes d’une part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 24 octobre 2021, accompagné de son épouse, sous couvert d’un visa de type C afin d’assister aux funérailles de son petit-fils, décédé à l’âge de treize ans. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa et a présenté une demande d’asile simultanément avec sa conjointe, laquelle est par la suite également décédée en France le 27 décembre 2022. Le requérant soutient qu’il serait isolé en cas de retour au Sri Lanka dès lors qu’il est désormais veuf et que son fils unique, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, réside en France avec sa bru et ses deux petites-filles. Il ressort des pièces du dossier que M. C est hébergé par son fils, propriétaire d’un logement à Drancy (Seine-Saint-Denis), qui le prend en charge financièrement. Il n’est pas contesté que la famille du requérant ne pourrait lui rendre visite au Sri Lanka, son fils ayant été admis à séjourner en France en qualité de réfugié. Par ailleurs, il résulte des certificats médicaux versés aux débats, que M. C, âgé de 69 ans à la date de l’arrêté en litige, souffre de plusieurs pathologies chroniques pour lesquelles il bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que d’un suivi médical en France et que son état de santé requiert l’assistance d’une tierce personne dans sa vie quotidienne, qui est aujourd’hui assurée par son fils. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en dépit du caractère récent de sa présence en France, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, alors qu’il n’a plus d’attaches familiales au Sri Lanka, et en l’éloignant tant du lieu de sépulture de son épouse et de son petit-fils que de la faculté de poursuivre son suivi médical assisté de son fils unique ayant le statut de réfugié en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français implique qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et qu’il réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Et aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Enfin selon l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription / () ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de M. C aux fins de non-admission résultant de l’interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er er : L’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour pour une durée de vingt-quatre mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de se prononcer sur la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2307648
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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