Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 oct. 2025, n° 2516299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de le munir d’un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, en l’absence de renouvellement son récépissé, il risque de perdre son travail ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il n’est pas justifié de la convocation devant la commission du titre de séjour et de la régularité l’avis rendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision « inexistante » dès lors que la demande de l’intéressé est en cours d’instruction et que « son dossier est à l’ordre public » ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2418117 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. A…, présent, Me Boudjellal ayant insisté sur le caractère de plein droit du renouvellement sollicité ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a évoqué la complétude du dossier au vu de la convocation en préfecture du 29 septembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a été muni d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 4 juillet 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que la décision implicite attaquée serait « inexistante » dès lors que l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé se poursuit et que « son dossier est à l’ordre public ». Toutefois, ces circonstances ne font pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
A supposer que le préfet ait effectivement entendu soulever à la barre une fin de non-recevoir tirée de l’incomplétude du dossier de demande au vu d’une convocation en préfecture datée du 29 septembre 2025 comportant la mention « actualisation de dossier », une telle fin de non-recevoir ne pourrait qu’être regardée comme infondée compte tenu du titre de séjour dont le renouvellement est sollicité et de ce que pas moins de douze récépissés ont été successivement délivrés à M. A… depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Dès lors, les fins de non-recevoir ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant n’apporte pas d’élément concret de nature à démontrer des conséquences sur sa situation familiale et qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à son encontre. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. En particulier, qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, l’administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance. Elle explique toutefois, en réponse à un moyen soulevé par la partie requérante, que « Monsieur B… A… représente une menace pour l’ordre public (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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