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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 26 juin 2025, n° 2410891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gagnet, demande au tribunal l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines refusant d’inscrire sa petite-fille C B sur son compte au titre des prestations familiales. Il demande également d’enjoindre la caisse d’allocations familiales à procéder à cette inscription dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure ;
— les décisions attaquées sont fondées sur une erreur d’appréciation et sur une rupture d’égalité dès lors que ses deux autres petites filles ont été inscrites sur son dossier au titre des prestations familiales et qu’il produit le jugement du tribunal judiciaire de Versailles reconnaissant l’exequatur de l’ordonnance lui accordant la tutelle de cette petite fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le fait que la petite fille du requérant bénéficie de l’allocation de logement pour le logement qu’elle occupe à Marseille s’oppose à ce qu’elle soit incluse sur le dossier de son grand-père au titre des prestations familiales.
En application des dispositions de l’article L.611-7 du code justice administrative, les parties sont été informées par courrier du tribunal du 13 mai 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur le service des prestations familiales en application des articles L.142-1, L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Le délai de réponse était fixé au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Charlotte Laforge greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Crandal ;
— Me Gagnet pour M. B qui a pris acte du moyen soulevé d’office de l’incompétence du tribunal tout en exposant la demande de son client ;
— la caisse d’allocations familiales des Yvelines n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé à la caisse d’allocations familiales des Yvelines de procéder à l’inscription de sa petite fille C B dont il s’est vu confier la tutelle, au titre de son dossier pour le service des prestations familiales. Le 26 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui a adressé une décision rejetant sa demande au motif que sa petite fille était bénéficiaire de l’allocation logement. Cette décision portait mention des voies et délais de recours. Le 19 août 2024, M. B a formé un recours qui a fait l’objet d’un rejet par décision de la caisse d’allocations familiales du 1er octobre 2024. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L.142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ".
3. Ainsi que les parties en ont été avisées par courrier du tribunal du 13 mai 2025, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines refusant le rattachement de Mme C B au compte de son grand-père pour le service de prestations familiales doivent être rejetées en ce qu’elles sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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