Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2400589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par la SCP Penard Oosterlynck, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 portant alignement individuel des voies dénommées chemin des Margaud et chemin d’Entrevon Est, situées sur la commune de Malaucène au droit de la propriété cadastrée parcelles AR 567 et 568 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malaucène la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière dès lors que l’alignement n’a pas été réalisé en respectant les limites réelles du domaine public.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la commune de Malaucène, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. et Mme B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Chantepy, représentant la commune de Malaucène.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation au lieudit La Croix de Florent, cadastrée section AR n°567 et 568. Par un arrêté du 29 novembre 2023 dont ils demandent l’annulation, le maire de la commune de Malaucène a défini l’alignement des voies dénommées chemin des Margaud et chemin d’Entrevon Est, situées sur cette commune au droit de la propriété cadastrée parcelles AR 567 et 568.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Et aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains et ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision prise sur une demande d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que le territoire de la commune de Malaucène serait couvert par un plan d’alignement. Ainsi, en l’absence, à la date de l’arrêté attaqué, de plan d’alignement couvrant le territoire de la commune de Malaucène, l’alignement individuel de la propriété de M. et Mme B…, située le long des voies communales, ne pouvait être fixé qu’au regard des limites réelles de ces voies publiques par rapport à leur parcelle à la date de cet arrêté.
En l’espèce, l’arrêté attaqué définit l’alignement des voies communales dénommées chemin des Margaud et chemin d’Entrevon Est par référence à un plan de délimitation traçant la limite du domaine public départemental par une ligne suivant quinze points. Si l’arrêté inclut ainsi dans l’emprise de la voie publique l’accotement de la chaussée, où sont notamment implantés des panneaux de signalisation et un arbre, celui-ci est nécessaire au soutien de la chaussée, et ce alors même que l’article 6 du plan du géomètre annexé à l’arrêté attaqué relève une discordance entre la limite foncière de propriété et la limite de fait de l’ouvrage public. En outre, la clôture de la propriété forme un écran entre la voie publique et le terrain de M. et Mme B…, de sorte qu’elle en marque la limite extérieure actuellement constatable. Par ailleurs, si les points 1 et 2 désignés par ces arrêtés sont fixés par l’angle de l’enrochement, la seule circonstance qu’il existe, en mesurant depuis le milieu de la roche et non son angle, une distance de 90 centimètres entre l’enrochement et la voie goudronnée ne permet pas d’établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation des limites réelles de la voie publique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant les quinze points traçant une ligne déterminée compte tenu des bornes existantes et de la présence d’un mur de clôture, la commune ait commis une erreur d’appréciation des limites réelles de la voie publique. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 portant alignement des chemins des Margaud et d’Entrevon Est au droit de leur propriété.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Malaucène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme à verser à la commune de Malaucène au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malaucène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… B… et à la commune de Malaucène.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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