Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2502133 et des mémoires complémentaires et récapitulatifs, enregistrés les 4, 15 et 16 juillet 2025, M. E… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie, en l’absence de délégation de signature du préfet du Bas-Rhin ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et ne constitue pas une menace à l’ordre public :
- elle est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté prononçant son transfert ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées quant à ses effets, et portent atteinte à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n° 2505431, au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise par une ordonnance du 7 juillet 2025 au tribunal administratif de Nancy, qui l’a enregistrée le même jour sous le n° 2502172, et par des mémoires complémentaires et récapitulatifs, enregistrés les 15 et 16 juillet 2025, M. E… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie, en l’absence de délégation de signature du préfet du Bas-Rhin ;
- l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît son droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’a pas bénéficié de l’entretien confidentiel et individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté de transfert a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas saisi des autorités espagnoles dans le délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande d’asile ;
- il ne permet pas d’établir que l’administration, conformément aux articles 31 et 32 du règlement n°604/2013, a tenu compte de ses problèmes de santé ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et celles de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison des défaillances dans le traitement des demandeurs d’asile en Espagne ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire en raison de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ticot, avocate commise d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et insiste sur l’absence de prise en compte par le préfet des éléments relatifs à son état de santé, alors que sa vulnérabilité justifiait que ses observations et des éléments médicaux soient transmis aux autorités espagnoles, insiste également sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, faute pour le préfet d’avoir fait application de la clause discrétionnaire.
- et les observations de M. C…, assisté d’une interprète en langue arabe, qui déclare ne pas vouloir retourner en Espagne, pays qui risque de l’expulser vers son pays d’origine.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une notes en délibéré enregistrée le 17 juillet 2025 pour le préfet du Bas-Rhin n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant marocain né le 23 juillet 1984, a déclaré être entré en France le 1er mars 2025 et s’est vu remettre le 13 mars 2025 une attestation de demandeur d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris, la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Ces dernières, sollicitées le 16 avril 2025 ont expressément accepté, le 29 avril 2025, la prise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer M. C… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2025, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… demande au tribunal d’une part l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, l’arrêté du 5 juin 2025 est signé par Mme A… F…, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, à laquelle le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a, du 29 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 avril 2025, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture de police de Paris ont remis à M. C…, le 14 mars 2025, date du dépôt de sa demande d’asile, les brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ainsi que le guide du demandeur d’asile en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, ainsi que l’attestent ses déclarations en préfecture ainsi que la signature qu’il a apposée sur ces documents. Ces derniers constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel, mené par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, avec l’assistance d’un traducteur en langue arabe, au cours duquel il a été informé de la mise en œuvre du règlement Dublin et a été mis à même de présenter ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C… avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles, que ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 16 avril 2025, qu’elles ont expressément donné leur accord à cette reprise en charge le 29 avril 2025, que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation du requérant ne relèvent pas des dérogations prévues aux articles 3.2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013 et qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France. Dès lors que l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement./Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ».
Il ressort des pièces des dossiers que, le 16 avril 2025, le préfet a formulé une demande auprès des autorités espagnoles pour que M. C… soit repris en charge. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet justifie que les autorités espagnoles ont donné leur accord le 29 avril 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En septième lieu, M. C… soutient qu’il souffre de douleurs abdominales nécessitant un traitement médicamenteux et une prise en charge chirurgicale à brève échéance, et fait grief au préfet du Bas-Rhin de ne pas avoir communiqué aux autorités espagnoles les informations lui permettant d’être assuré qu’il serait accueilli dans des conditions correspondant à son état de santé. Toutefois, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 relatives à l’échange d’informations n’imposent pas que celui-ci ait lieu avant l’édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Ainsi, l’absence éventuelle de transmission de données relatives à l’état de santé de M. C…, qui a trait à la seule exécution de l’arrêté de transfert, est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ».
Le Royaume d’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, que la demande d’asile de M. C… sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et notamment celles prévues par les directives de l’Union européenne. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
M. C… soutient être marié et se prévaut de la présence de membres de sa famille dans la région bordelaise, ses frères résidant en situation irrégulière en Espagne, et avoir la volonté de s’intégrer en France en vue d’y reconstruire sa vie. Toutefois, il ressort des propres écritures de M. C… qu’entré récemment en France en mars 2025, il n’établit pas la réalité des liens qu’il entretiendrait en particulier avec sa soeur qui résiderait à Bordeaux, alors que ses quatre enfants résident dans son pays d’origine. La circonstance alléguée qu’il n’a d’avenir ni en Espagne ni au Maroc, faute de moyens d’existence suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si M. C… fait valoir qu’il présente une vulnérabilité particulière, eu égard à la pathologie dont il est atteint, toutefois, les pièces médicales produites et en particulier le compte-rendu d’une échographie abdominale réalisée en juin 2024 au Maroc, en l’absence de tout diagnostic, ne suffisent pas à établir que l’intéressé serait dans l’impossibilité de retourner en Espagne et que ce retour entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative de son état de santé. Il n’est pas davantage démontré par les documents produits qu’un suivi médical adapté ne serait pas disponible en Espagne. En outre, les considérations générales relatives les conditions de traitement des demandeurs d’asile en Espagne, confrontée à un afflux de réfugiés et à sa vulnérabilité, ne sont étayées par aucun document établissant qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Espagne. Par suite, en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne que M. C… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, faute pour M. C… d’établir l’illégalité de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, le moyen tiré de ce que l’arrêté l’assignant à résidence devrait être annulé en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté du 30 juin 2025 est signé par M. G… D…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture, à laquelle le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 6 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
En l’espèce, dès lors que M. C… fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, qui ont expressément accepté sa prise en charge, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le transfert de M. C… ne constituerait pas une perspective raisonnable. Si le requérant conteste le caractère nécessaire de la décision d’assignation à résidence en l’absence de risque de fuite et de menace à l’ordre public, ces arguments sont sans incidence sur la légalité d’une telle décision dès lors que les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé de cette mesure à l’existence d’un tel risque. En outre, en se bornant à soutenir que les obligations de pointage quotidien sont trop contraignantes sur le plan tant familial que médical, M. C… n’établit pas le caractère disproportionné de la mesure et l’atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Enfin le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. C… doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2502133 et 2502172 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
A. Mercy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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