Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2604782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Jourdain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ou toute décision expresse ultérieure ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision de refus dès lors que :
* les ressources de son époux ne sont pas suffisantes pour subvenir aux besoins du foyer, alors qu’elle n’est pas autorisée à travailler ;
* sa banque lui a notifié le 23 février 2026 son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FIRCP) géré par la Banque de France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée alors qu’elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite le 27 février 2026 sans que la préfecture ne réponde à cette demande ;
* elle méconnaît l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604648 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er mai 2002, est entrée en France le 28 août 2020 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable du 1er août 2021 au 31 décembre 2022. Le 30 octobre 2023, la préfète du Rhône lui a notifié une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 1er avril 2025, Mme B… a sur la plateforme de l’ANEF présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de conjointe d’un français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite qui serait née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, Mme B…, fait valoir que ne pouvant exercer une activité professionnelle, elle est maintenue dans une situation précaire, son époux ne parvenant pas à subvenir aux besoins du foyer avec son seul salaire équivalent au salaire minimum. Alors que ces circonstances n’établissent pas une situation de précarité et en l’absence de toute information au dossier sur la situation familiale du couple, la nécessité pour Mme B… de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer sur la légalité de cette décision n’est pas établie. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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