Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2205359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre et le 2 novembre 2022, la société des Eaux Minérales d’Arcachon (SEMA), représenté par la Selas d’avocats Cazamajour et Urbanlaw, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire d’Arcachon en date du 9 août 2022 portant limitation à la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il porte une atteinte injustifiée et excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la continuité du service public d’approvisionnement en eau potable ;
— les motifs liés à la politique communale en faveur des déplacements doux et à l’expérimentation d’une zone de rencontre réglementée située à 2 km de son usine, sans rapport avec les nécessités de la circulation et la protection de l’environnement, ne sauraient légalement fonder une mesure d’interdiction prise sur le fondement du 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
— les motifs avancés de sécurité de la circulation ainsi que de réduction des nuisances sonores et de pollution de l’air ne sont pas fondés ;
— cette mesure est excessive au regard des buts poursuivis ;
— dès lors que seule son usine est concernée par cette interdiction et au regard de l’impact sur son activité, l’arrêté crée une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— l’arrêté contesté, qui empiète sur les pouvoirs de police spéciale des installations classées dévolus au préfet, est entaché d’incompétence et de détournement de pouvoir et s’inscrit dans un contexte de harcèlement de la commune à son endroit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la commune d’Arcachon, représentée par Me Danguy, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande dans tous les cas qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société des Eaux Minérales d’Arcachon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— cet arrêté avait un objet limité dans le temps et a cessé de produire ses effets, il n’y a donc plus lieu de statuer ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Antona Traversi, représentant la SEMA et de Me Danguy, représentant la commune d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. La société des Eaux Minérales d’Arcachon (SEMA) exploite, en vertu d’autorisations préfectorales des 22 juillet 2008 et 1er février 2021, les sources d’eaux minérales issues des captages « Saint Anne II » et « Sources des Pins » à partir de l’usine d’embouteillage dite des Abatilles, installation classée pour la protection de l’environnement, située 157 boulevard de la Côte d’Argent à Arcachon. Cette société dispose également d’un établissement secondaire au 1321 boulevard de l’industrie à la Teste-de-Buch, comportant un entrepôt de 3 900 m². Par un arrêté du 9 août 2022 le maire d’Arcachon a interdit la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes PTAC (poids total autorisé en charge) du 10 août au 19 septembre 2022 entre 8 heures et 14 heures, dans une zone communale délimitée dans l’emprise de laquelle se trouve l’usine exploitée par la SEMA. La SEMA doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il concerne le boulevard de la Côte d’Argent.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la commune d’Arcachon :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. La commune soutient que la requête est devenue sans objet au motif que l’arrêté en litige entièrement exécuté, revêtait un caractère ponctuel et avait cessé de produire ses effets à la date d’introduction de la requête. Toutefois, l’arrêté en litige, qui n’a été ni abrogé, ni retiré, a produit des effets pour la SEMA. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 août 2022 ne sont pas privées d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules () ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et la protection de l’environnement, une interdiction édictée à ce titre doit être justifiée par la nécessité de prévenir ou de faire cesser des troubles particuliers et strictement proportionnée à leur nécessité.
5. En l’espèce, l’arrêté en litige qui prévoit l’interdiction de la circulation des poids-lourds de plus de 19 tonnes sur cinq voies de la commune d’Arcachon de 8 heures à 14 heures pour la période du 10 août au 19 septembre 2022 est motivé par la nécessité de réglementer la circulation pour des raisons de sécurité routière et de santé publique en raison de l’accroissement du trafic routier en période de forte fréquentation touristique, notamment dans la grande proximité du centre-ville et des plages qui longent la commune, par la politique de la ville en faveur des déplacements doux, notamment piétons et cyclistes, par la prévention des nuisances sonores et la lutte contre toute forme de pollution de l’air. D’une part, il ressort toutefois des pièces du dossier que la portion du boulevard de la Côte d’Argent incluse dans ces voies qui dessert l’usine de la SEMA et constitue son unique accès n’est pas située à proximité directe du centre-ville ni des plages. D’autre part, si la commune soutient que le trafic de poids-lourds de gros tonnage lié à l’activité de la SEMA génère des risques en termes de sécurité routière en raison de la circulation importante sur cette artère durant l’été, de la présence de nombreux cyclistes et des conflits d’usage résultant des caractéristiques de cette voie, elle n’apporte aucune donnée sur la fréquentation de cet axe, sa dangerosité et son caractère accidentogène. A cet égard, elle ne fait état d’aucun accident lié à la desserte de l’usine et l’étude sur la circulation des poids-lourds qu’elle a fait réaliser en juin 2023, postérieurement à l’arrêté en litige, ne fait état que de 35 à 40 camions par jour, dont 42 % de 19 tonnes et moins et ne recense pas le boulevard de la Côte d’Argent parmi les voies dont les aménagements sont incompatibles avec la circulation des poids-lourds. Les seules considérations générales de cette étude basées sur des statistiques nationales selon lesquelles les accidents de la circulation impliquant les poids-lourds sont plus graves et relatives au développement de l’usage du vélo ne permettent pas d’objectiver l’existence d’un risque avéré sur cette voie, ni que les nuisances sonores générées par les livraisons dépasseraient les seuils autorisés. La production d’un article de blog de riverains publié durant la procédure d’enquête au titre des installation classées en 2018 et les 4 plaintes de riverains produites, qui concernent au demeurant d’autres voies pour 3 d’entre elles, ne sont pas davantage de nature à justifier de l’existence des troubles et des risques invoqués. A l’inverse, la requérante produit un courrier du président du conseil départemental, gestionnaire de la voie qui souligne que ses services ne relèvent pas d’accidentologie particulière sur cette voie dont les caractéristiques sont adaptées à un trafic poids-lourds de desserte locale de faible intensité. En outre, ainsi que le fait valoir la requérante, la réduction du tonnage des véhicules entraîne mécaniquement une augmentation de plus du double du nombre de camions nécessaires pour assurer les livraisons et rien ne permet de considérer que ces poids-lourds plus nombreux présenteraient une moindre dangerosité en termes de sécurité routière et génèreraient moins de nuisances sonores et de pollution. Enfin, la commune n’apporte aucun élément relatif aux conditions de circulation dans la zone à cette période de nature à expliquer le choix des horaires d’interdiction. Dans ce contexte, et alors en outre qu’elle entraîne une désorganisation de l’activité de l’entreprise en ciblant les heures principales de livraison, la mesure d’interdiction de circulation en tant qu’elle concerne la portion du boulevard de la Côte d’Argent desservant les installations de la SEMA n’apparaît pas justifiée par les nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement et ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les difficultés générées par le stationnement de poids-lourds en attente de livraison sur la voie, dont la fréquence n’est pas davantage établie, n’étant pas non plus de nature à la justifier.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SEMA est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 du maire d’Arcachon en tant qu’il interdit la circulation des poids-lourds de plus de 19 tonnes sur le boulevard de la Côte d’Argent qui dessert son site de production.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés à l’occasion du litige par la commune d’Arcachon. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d’Arcachon sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2022 du maire d’Arcachon est annulé en tant qu’il interdit la circulation des poids-lourds de plus de 19 tonnes sur le boulevard de la Côte d’Argent qui dessert le site de production de la SEMA.
Article 2 : La commune d’Arcachon versera une somme de 1 500 euros à la SEMA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par la commune d’Arcachon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société des eaux minérales d’Arcachon et à la commune d’Arcachon
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205359
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