Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 et 17 janvier 2025 de la préfète du Loiret portant, d’une part, transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, assignation à résidence et fixation des obligations de présentation aux services de police ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté portant transfert est insuffisamment motivé dès lors que la préfète ne précise ni le critère de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile sur lequel elle s’est fondée ni si les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge ou de reprise en charge ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié, dans une langue qu’il comprend, de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies dans le délai fixé à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu’elles ont émis leur accord dans le délai prévu à l’article 22 du même règlement ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert ;
— l’obligation de présentation deux fois par semaine aux services de police n’est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été lu au cours de l’audience publique.
En présence de Mme B désignée en qualité d’interprète du requérant par le président du tribunal administratif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France et a sollicité l’asile le 22 novembre 2024. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu’il avait déjà été identifié en Allemagne dans le cadre d’une précédente demande d’asile. Les autorités françaises ont obtenu, le 29 novembre 2024, l’accord des autorités allemandes aux fins de reprise en charge de l’intéressé. Par deux arrêtés du 16 et 17 janvier 2025, la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes et, d’autre part, l’a assigné à résidence et a fixé les obligations de présentation aux services de police. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions d’annulation des arrêtés contestés :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également la circonstance que M. C a sollicité l’asile auprès des autorités allemandes avant sa demande d’asile en France, l’accord explicite des autorités allemandes au transfert et mentionne les conditions dans lesquelles l’intéressé est entré et demeure sur le territoire. Ainsi, alors même que l’arrêté ne précise pas si la préfète a entendu saisir les autorités allemandes d’une demande de prise en charge ou de reprise en charge, il comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C conteste avoir reçu l’information préalable requise par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Aux termes de cet article 4 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement.
5. Il ressort des exemplaires de ces documents sur lesquels M. C a apposé sa signature, produits par la préfète du Loiret, que l’intéressé s’est vu remettre le 22 novembre 2024 la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est ce que cela signifie ' ». La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 précité et dont le contenu a été porté à la connaissance de l’intéressé dans une langue qu’il comprend, a permis au requérant de bénéficier de l’information complète prévue par ces dispositions. M. C, qui ne conteste pas ces éléments, ne saurait donc soutenir que l’information préalable ne lui a pas été remise.
6. En troisième lieu, M. C conteste avoir bénéficié de l’entretien individuel mené dans une langue qu’il comprend requis par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Aux termes des dispositions de cet article 5 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 22 novembre 2024 des services d’un interprète en langue arménienne de AFTCOM Interprétariat lors de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précitées. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. »
9. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la consultation du fichier Eurodac a été réalisée le 22 novembre 2024 et a fait apparaître que M. C avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes, celles-ci ont été requises de prendre en charge l’intéressé le 26 novembre 2024 et ont fait connaître leur accord le 29 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des délais impartis par les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence et fixation des obligations de présentation aux services de police :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 à 10 que M. C ne peut utilement prétendre que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée fait obligation à M. C de se présenter aux services de polices les lundis et mercredis. En se bornant à affirmer qu’une telle obligation de présentation n’est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée, le requérant, qui réside à Tours et doit se présenter au commissariat de Tours, ne fait état d’aucune circonstance susceptible de révéler le caractère disproportionné des obligations mises à sa charge.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence et fixation des obligations de présentation aux services de police.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le rejet des conclusions d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Rouillé-Mirza, avocate de M. C, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat délégué,
Denis D
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Permis de conduire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Ville ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Biodiversité ·
- Sanction ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Port ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Guadeloupe ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Commission ·
- Matériel ·
- Traitement ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Comptes bancaires ·
- Opérations de crédit ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Réfugiés ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Entretien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Médiation ·
- Amende
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.