Rejet 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 janv. 2025, n° 2402403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B conteste devant le tribunal une « décision du conseil médical du 17 octobre 2024 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
5. Par un courrier du 26 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 26 décembre 2024 à 17h53 au moyen de l’application « télérecours citoyen », est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas produit la décision du conseil médical qu’elle entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête Mme B, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 24 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2402403
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Comptes bancaires ·
- Opérations de crédit ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Urgence
- Sanction ·
- Ville ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Biodiversité ·
- Sanction ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Port ·
- Exclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Médiation ·
- Amende
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Guadeloupe ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Commission ·
- Matériel ·
- Traitement ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Information ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Assignation à résidence ·
- Parlement européen
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Réfugiés ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Entretien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.