Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 déc. 2024, n° 2407688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2024 et le 26 décembre 2024 à 18h52 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2024 à 22h49, M. A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté daté du 10 octobre 2024 notifié le 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et de le mettre à même de saisir l’OFPRA en lui remettant le formulaire prévu à l’article R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en droit dès lors qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles les dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été écartées, et en fait dès lors que ses attaches familiales en France ne sont pas mentionnées, notamment la présence de son frère, réfugié, et de ses trois nièces ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors notamment que l’entretien en préfecture a été particulièrement bref et que le préfet n’établit pas que cet entretien a été mené par un agent suffisamment qualifié ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, la Croatie ne respectant pas ses obligations en matière d’accueil des demandeurs d’asile, l’exposant au risque de subir des mauvais traitements et de ne pas voir sa demande d’asile examinée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 de ce règlement, notamment au regard de la présence en France des membres de sa famille, de son frère qui a obtenu le statut de réfugié et de la promesse d’embauche qui lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 à 14 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 17 avril 1982, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 mai 2024. Le 17 juin 2024, il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Gironde. Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile en Croatie le 10 mai 2024. Le 4 juillet 2024, les autorités françaises ont saisi les autorités croates d’une demande de prise en charge, sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que celles-ci ont acceptée par un accord explicite le 19 juillet 2024 sur le fondement de ce même article. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
5. L’arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Il cite les dispositions des articles 7-2, 3-2 et 18-1-b de ce règlement. Il indique que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 17 juin 2024 à la préfecture de la Gironde, le relevé de ses empreintes a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Croatie le 10 mai 2024, qu’en application de l’article 7-2 du règlement susvisé la détermination de l’Etat responsable a été faite une fois pour toutes par la Croatie, que du fait que l’intéressé n’a pas quitté le territoire des états membres et de l’application de l’article 3-2 du même règlement le préfet de la Gironde a appliqué l’article 18-1 du règlement qui fixe les obligations de l’Etat membre responsable, que les autorités croates ont été saisies le 4 juillet 2024 d’une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) de l’article 18-1 du même règlement et que celles-ci ont fait connaître leur accord explicite le 19 juillet 2024 sur la base de ce même article. La décision mentionne qu’aucun élément de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relève des dérogations prévues par l’article 17-1 ou 17-2 du règlement précité. Dans ces conditions et quand bien même le préfet ne précise pas que des membres de la famille de M. B résident en France, pays dans lequel son frère a obtenu le statut de réfugié, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivé en droit et en fait et à mis à même M. B de comprendre les critères appliqués par le préfet de la Gironde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de la Gironde le 17 juin 2024 conduit avec l’assistance d’un interprète en langue kurde, qu’il a déclaré comprendre, employé par l’Agence française de traduction et de communication, organisme agréé. Le compte-rendu de l’entretien comporte le tampon de la préfecture de la Gironde ainsi que les initiales et la signature de l’agent qui l’a mené précédée de « pour le préfet, l’agent notifiant du bureau de l’asile » et l’identité de cet agent est indiquée sur l’attestation de réalisation de la prestation d’interprétariat. Ces éléments, et alors que le requérant ne fait pas état de données ni d’arguments permettant de douter de la qualification de l’agent, sont suffisants pour considérer que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, l’entretien qui a duré vingt minutes selon l’attestation de l’interprète n’a pas été particulièrement bref, il ressort en outre du compte-rendu qu’il mentionne des éléments propres à la situation individuelle de l’intéressé et, enfin, M. B ne fait pas valoir d’éléments qu’il n’aurait pas eu l’occasion ou le temps d’exprimer. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 auraient été méconnues doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats-membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. M. B soutient que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Toutefois, les documents qu’il produit à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ni la production de rapports d’organisations internationales qui font état de considérations d’ordre général sur la Croatie, ni des extraits de jugements de tribunaux administratifs relatifs à des situations spécifiques différentes, ne permettent de justifier que l’ampleur de ces pratiques les ferait relever de défaillances systémiques. Par ailleurs, M. B ne fait valoir aucun élément propre à sa situation personnelle permettant de penser qu’il serait exposé personnellement, pour le traitement de sa demande d’asile en Croatie, à des traitements inhumains ou dégradants ou que celle-ci ne serait pas traitée conformément aux exigences du droit international. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. B se prévaut de la présence en France de son frère qui a obtenu le statut de réfugié et de ses nièces et de posséder une promesse d’embauche, ces circonstances, alors même que la promesse d’embauche est postérieure à la décision en litige, que l’application par le préfet de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement précité ne constitue pas un droit pour le demandeur d’asile, mais un pouvoir discrétionnaire du préfet et étant relevé que M. B ne fait pas état d’une situation particulière de vulnérabilité, ne permettent pas de considérer que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. Fazi-Leblanc La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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