Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2411115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2024, N° 2415924/1 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415924/1 du 24 juillet 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 14 juin 2024, présentée par Mme E… B… et M. D… B….
Par cette requête, les époux B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils C… A… B…, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser la somme de 125 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils C… A… en raison de l’agression subie au sein du collège Raymond Poincaré de La Courneuve ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur fils C… A… B… a été victime de violences aggravées alors qu’il se trouvait dans la cour de récréation du collège Poincaré de La Courneuve, le 24 février 2020 ; cette agression n’a pu avoir lieu qu’en raison de l’absence de surveillance, caractérisant un défaut d’organisation du service public ;
- leur fils a subi des préjudices dont ils sont fondés à demander réparation par la condamnation de l’État au versement d’indemnités à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; 30 000 euros au titre du préjudice corporel ; 30 000 euros au titre du préjudice moral et 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’administration n’a commis aucune faute ;
- à titre subsidiaire, le montant des indemnités doit être ramené à plus juste proportion, à déterminer sur la base d’une expertise.
Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubreuil, représentant les consorts B….
Le recteur de l’académie de Créteil n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le jeune C… B…, alors élève au collège Raymond Poincaré à La Courneuve, a été victime d’une agression dans la cour de l’établissement, le 24 février 2020, pendant la récréation du matin. Par des courriers du 14 février 2024 réceptionnés le 19 février suivant, ses parents, Mme E… B… et M. D… B… ont demandé à l’Etat, l’indemnisation des préjudices subis par leur fils et résultant de cette agression. Ces courriers sont demeurés sans réponse. Par la présente requête, les époux B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, demandent au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 125 000 euros en réparation de ces préjudices.
Aux termes de l’article L. 913-1 du code de l’éducation : « Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation nationale. Ils (…) assurent la sécurité (…). »
Le collège Raymond Poincaré, qui accueille environ 700 élèves, dispose de deux cours de récréation séparées par un bâtiment et dépourvues de covisibilité. Il résulte de l’instruction que le 24 février 2020, lors de la récréation du matin, l’élève C… B… a été victime d’une agression de la part de plusieurs autres élèves de ce collège, alors qu’il se trouvait dans l’une de ces cours. Il n’est pas contesté que ces violences lui ont été infligées par un groupe de 9 élèves des classes de sixième et de cinquième, qui lui ont porté des coups de pied et de poing sur les jambes, le ventre, les côtes, le torse et au visage, après l’avoir plaqué au sol. C… B… a notamment reçu un violent coup de pied au niveau de la tête et sur la bouche. Des menaces telles que « je vais te casser la bouche » ont été proférées pendant l’agression. Il n’est pas contesté que l’unique agent affecté à la surveillance des élèves pendant cette récréation non seulement n’a pu intervenir à temps pour faire cesser l’agression mais ne l’a pas remarquée, alors que les blessures subis par l’élève laissent penser qu’il a reçu plusieurs coups successifs. La disposition des locaux et la circonstance qu’une agression de cette importance ait pu se produire à l’insu du surveillant sont de nature à révéler une insuffisance du dispositif de surveillance, constitutif d’un défaut dans l’organisation du service public. Dès lors, les époux B… sont fondés à soutenir que la responsabilité de l’État est engagée sur ce fondement.
Il résulte de l’instruction que C… B… a été blessé au menton, aux lèvres et aux côtes et que sa dentition a été très endommagée, ce qui a entraîné une incapacité temporaire totale d’un mois, des séquelles fonctionnelles dentaires et des séquelles psychologiques. Les consorts B… demandent la condamnation de l’État au versement d’indemnités en réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice corporel, du préjudice esthétique et d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’exercer un art martial.
Aux termes de l‘article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». L’état du dossier ne permet pas d’évaluer avec précision les préjudices subis par l’élève C… B…. Il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise à cet effet dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. et Mme B…, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin stomatologue.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal administratif. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire remettre tous documents nécessaires, et notamment le dossier du jeune C… B… ;
2°) d’examiner C… B… et de décrire les séquelles imputables à l’agression dont il a été victime le 24 février 2020 ;
3°) d’indiquer si l’état de C… B… peut être considéré comme consolidé, et dans la négative, d’indiquer si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
4°) dans le cas de consolidation, de fixer la date de celle-ci et de préciser si, en conséquence de l’agression, il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, d’en fixer le taux ;
5°) de préciser, le cas échéant, la durée de l’incapacité temporaire de C… B… en indiquant si elle a été partielle ou totale ;
6°) de dire si l’état de C… B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
7°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’agression subie par C… B…, en précisant, le cas échéant, la part imputable à son état antérieur, dans les conditions fixées ci-dessous :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques endurées, préjudice esthétique, souffrances morales endurées, préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’exercer un art martial, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques endurées, préjudice esthétique, souffrances morales endurées, préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’exercer un art martial, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
c) préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles ;
d) préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures, préjudice scolaire ou de formation ;
8°) donner, de manière générale, toutes les précisions utiles au tribunal afin de lui permettre de se prononcer sur la réparation des conséquences de l’agression subie par C… B….
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et M. D… B…, au recteur de l’académie de Créteil et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Communication ·
- Cada ·
- Administration ·
- Public ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrôle ·
- Organisme public ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Civil ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Entrée en vigueur ·
- État de santé, ·
- Santé
- Curaçao ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Droit financier ·
- Fiducie ·
- Administration ·
- Capital ·
- Prélèvement social ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Effacement ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Solidarité ·
- Site ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Plan de prévention ·
- Parcelle ·
- Inondation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.