Rejet 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2317763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B et Mme C D, représentés par Me Message, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux qui ont été mis à leur charge au titre des années 2013 à 2015 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre l’article 123 bis du code général des impôts sur la base d’un document émanant des autorités fiscales de Curaçao selon lequel Mme D serait titulaire de 6 000 parts de la société Rexton Holding NV, ce dernier remontant à 1998, l’identité des associés et la quotité de leur participation ayant pu changer depuis, en l’absence de toute information sur la composition du capital de cette société au cours des années en litige ;
— l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée, ce dernier n’étant pas caractérisé en l’absence de toute preuve de connaissance et d’implication effective de Mme D dans la société Rexton Holding NV.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Arnassan, substituant Me Message, représentant M. B et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme d’un contrôle sur pièces faisant lui-même suite à des examens de situation fiscale personnelle à l’occasion desquels elle avait adressé des demandes d’assistance administrative internationales, et à la suite de la réception de la réponse à ces dernières fournie par les autorités fiscales de Curaçao, l’administration a mis à la charge de M. B et de Mme D des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2015 sur le fondement des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2020. Par la présente requête, M. B et de Mme D demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10% au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridiques sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôt ou de comptes courants () ».
3. S’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
4. Pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses, les requérants se bornent à soutenir que l’administration ne pouvait regarder Mme D comme détentrice de la moitié des parts de la société Rexton Holding NV sur la seule foi d’un document émanant des autorités fiscales de Curaçao, ce dernier remontant à 1998, en l’absence de toute information sur la composition du capital de cette société au cours des années en litige, l’identité des associés et la quotité de leur participation ayant pu changer depuis. Toutefois, il ressort de ce document que l’intéressée était titulaire de la moitié du capital de cette société en 1998 et il ne résulte de l’instruction aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne l’aurait plus été au cours des années 2013 à 2015, à la suite, par exemple, d’une cession de ses parts sociales, ainsi que le fait valoir l’administration. Dès lors que les requérants sont seuls susceptibles de rapporter la preuve de tels événements, il leur incomberait, par conséquent, de le faire, en application du principe rappelé au point précédent. A défaut, l’administration est fondée à regarder Mme D comme détenant toujours la moitié du capital social de la société Rexton Holding NV et ainsi à mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article 123 bis du code général des impôts, dont les requérants ne contestent pas que les autres conditions sont remplies en l’espèce.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
6. L’administration oppose dans son mémoire en défense que Mme D a, par l’interposition d’une entité dont elle est la bénéficiaire économique, dissimulé dans un Etat avec lequel des accords d’échanges de renseignements fiscaux ne sont entrés en vigueur qu’en 2012 des revenus et avoirs substantiels. Le document obtenu des autorités fiscales de Curaçao doit être regardé comme prouvant suffisamment ces circonstances, y compris au cours des années en litige, ainsi qu’il a été dit au point 4. Ces circonstances sont de nature à caractériser un manquement délibéré au sens et pour l’application des dispositions précitées, sans que les requérants ne puissent sérieusement opposer le manque de connaissance ou d’implication effective de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens des requérants doivent être écartés et la requête rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens, auxquels la présente instance n’a, au demeurant, pas donné lieu, et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Détente ·
- Création ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Université ·
- Mathématiques ·
- Statistique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrôle ·
- Organisme public ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Communication ·
- Cada ·
- Administration ·
- Public ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.