Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 9 janv. 2026, n° 2501332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement la communication de pièces relatives à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de procéder à la communication des documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
les documents sollicités présentent un caractère communicable au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, a sollicité le 13 mars 2025 la communication de la copie de son dossier de demande de titre de séjour. Après rejet implicite de la demande ainsi adressée au préfet de La Réunion, il a saisi la CADA le 17 avril 2025, laquelle a rendu le 12 mai 2025 un avis favorable à la communication, en l’absence d’observations du préfet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de communication consécutive à la saisine de la CADA et le prononcé d’une injonction de communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ».
Ainsi que l’a rappelé la CADA dans son avis susmentionné du 12 mai 2025, le dossier d’un étranger détenu par un service préfectoral constitue un document communicable en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, le préfet de La Réunion ne se prévaut d’aucune circonstance qui serai de nature à faire obstacle à la communication à l’intéressé du dossier détenu par ses services. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de communication est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de La Réunion assure à M. A…, dans un délai d’un mois et selon les modalités définies aux articles L. 311-9 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, l’accès à l’intégralité de son dossier de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de refus de communication opposée par le préfet de La Réunion à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de donner accès à M. A… à l’intégralité de son dossier de demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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