Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 3), 9 janvier 2026, n° 2501332
TA La Réunion
Annulation 9 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la communication des documents administratifs

    La cour a jugé que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est un document communicable et que le préfet n'a pas justifié son refus.

  • Accepté
    Obligation de communication des documents administratifs

    La cour a ordonné au préfet de donner accès au dossier dans un délai d'un mois, sans astreinte, en raison de l'annulation de la décision de refus.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme en raison des circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande l'annulation du refus implicite du préfet de La Réunion de communiquer des documents relatifs à sa demande de titre de séjour, ainsi qu'une injonction de communication sous astreinte et le versement de 1 000 euros à titre de frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la communicabilité des documents administratifs selon le code des relations entre le public et l'administration. La juridiction conclut que le refus de communication est illégal, annule la décision du préfet, et enjoint celui-ci à fournir l'accès au dossier dans un délai d'un mois, tout en condamnant l'État à verser 1 000 euros à M. A… pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 9 janv. 2026, n° 2501332
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2501332
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 3), 9 janvier 2026, n° 2501332