Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 janv. 2026, n° 2510565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sabatakakis, au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un certificat médical vierge destiné à l’OFII dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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