Annulation 5 mars 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2506728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 mars 2025, N° 2406749 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2025 et 8 janvier 2026, et des pièces enregistrées les 5 et 18 mars 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme C… A…, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle est entrée de manière régulière sur le territoire ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est présente en France depuis six ans, que sa fille qui représente sa seule famille est réfugiée en France et qu’elle exerce un métier en tension ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que la circulaire du 23 janvier 2025 est dépourvue de caractère impératif ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février suivant.
Vu
- l’ordonnance de référé n° 2506931 du 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Francos, représentant Mme A…, présente.
- le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 16 septembre 1973 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entrée en France le 30 septembre 2019. Sa demande d’asile, formée le 26 décembre 2020, a été rejetée par une décision du 6 avril 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 novembre 2020. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 29 janvier 2021, ce rejet ayant de nouveau été confirmé par la CNDA le 9 novembre suivant. Par un arrêté du 12 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 3 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté. Le 30 avril 2024, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Tarn au titre du regroupement familial, de la présence d’un membre de famille titulaire du statut de réfugié, en qualité de salarié et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par un jugement n° 2406749 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 30 septembre 2019, et dont la demande d’asile a été enregistrée le 26 décembre suivant, est sur le territoire depuis cette date. Elle est hébergée par sa fille unique, depuis le 21 mars 2021, qui réside régulièrement sur le territoire au regard de son statut de réfugié alors qu’elle est dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine, la Géorgie. Par ailleurs, elle suit assidument des cours de français depuis février 2020 et est bénévole au secours populaire depuis janvier 2022. Du 1er août au 12 novembre 2023 puis du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2024 et du 29 avril au 30 septembre 2025, elle a travaillé en qualité de plongeuse, métier qui a été reconnu en tension par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de l’âge de la requérante, de sa durée de présence en France et de son intégration, de la présence en France de sa fille unique qui bénéficie à raison de son orientation sexuelle du statut de réfugiée, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Tarn, en refusant de procéder à la régularisation de sa situation, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé le 9 septembre 2025 par le préfet de la Haute-Garonne doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, décisions qui se trouvent par là même dépourvues de base légale
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn accorde à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français (SIS). Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à cet effacement dès la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Francos au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 4 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français (SIS).
Article 4 : L’Etat versera à Me Francos une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Francos et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne B…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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