Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2301088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL Kairos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et à en conséquence, procédé au retrait de la décision du 7 janvier 2022 le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire puis annoncé la récupération du trop-perçu afférent et décidé son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 janvier 2020, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que sa pathologie constatée le 10 janvier 2020 relève de l’application de l’ancien article 41 de la loi du 9 janvier 1986, avant l’entrée en vigueur de la réforme du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— la décision est également entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que le lien direct et essentiel entre le service et sa pathologie est établit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnot avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu’il a été placé en congé de longue durée à sa demande à compter du 10 janvier 2021 et a ainsi obtenu satisfaction ;
— le requérant a reçu le versement d’une somme de 31 327,80 euros correspondant notamment à la récupération des sommes opérées au titre du trop-perçu de traitement résultant du placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer également sur cet aspect de la décision attaquée ;
— le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir contre cette décision ; l’information concernant la récupération du trop-perçu n’est pas décisoire et aucun moyen n’est développé à l’encontre de cette récupération ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et celles de Me Litzler, substituant Me Prouvez, pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ingénieur biomédical depuis avril 2014 au sein de la cellule innovation des Hospices civils de Lyon rattachée à la direction de la recherche clinique et de l’innovation. Dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie à partir de 2018, M. B a été placé en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2020 pour trois semaines pour un syndrome anxiodépressif en lien avec son environnement professionnel. Cet arrêt a été renouvelé le 4 février 2020. M. B a adressé aux Hospices civils de Lyon une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie le 9 septembre 2021. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire le 7 janvier 2022 à compter du 27 août 2021 et à la suite de l’avis du conseil médical du 29 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon ont, par décision du 12 décembre 2022, retiré la décision du 7 janvier 2022 refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressé, l’ont placé en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2020 et annoncé la récupération à venir du trop-perçu de traitement durant le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. M. B conteste cette décision du 12 décembre 2022 et ses conséquences.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a été placé, à la suite de sa demande du 8 mars 2023, par des décisions en date des 24 et 25 avril 2023 du directeur général des Hospices civils de Lyon, en congé de longue maladie à plein traitement durant un an, du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2021 inclus, puis en congé de longue durée, à plein traitement, du 10 janvier 2021 au 9 janvier 2023 inclus.
3. Toutefois, il y a lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée du 12 décembre 2022 dès lors que contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils Lyon, M. B ne peut être regardé comme ayant abandonné sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, du fait de sa demande ultérieure, et après le rejet de celle-ci, de placement en congé de longue maladie et de longue durée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par les Hospices civils de Lyon tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. B contre la décision attaquée du 12 décembre 2022, dans la mesure où il a par la suite sollicité, expressément et de façon non subsidiaire, puis obtenu son placement en congé longue durée, ne peut être accueillie.
5. En second lieu, l’annonce de la récupération des sommes versées au titre du placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire est purement informative et découle nécessairement du refus d’imputabilité au service et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service attaqué. Cette annonce qui est purement informative est dépourvue de caractère décisoire et insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
7. Toutefois, l’application des dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
8. En outre, les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Dès lors, la situation de M. B, dont le premier arrêt de travail pour « souffrances psychologiques » est intervenu le 10 janvier 2020, renouvelé le 4 février 2020 pour un « syndrome anxiodépressif effondrement psychique / professionnel », était exclusivement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige, aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ».
10. Indépendamment de la caractérisation de tout harcèlement moral, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne reprend pas le taux de 25 % appliqué à tort par l’expert agréé et le conseil médical dans son avis du 29 septembre 2022 et que les Hospices civils de Lyon en défense indiquent bien s’être placés sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du congé pour invalidité temporaire imputable au service, effectivement applicables à la situation du requérant vis-à-vis duquel seul compte le lien direct entre l’état de santé et le service. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que si le médecin du travail, le 16 juillet 2022 et le tribunal administratif, le 14 novembre 2022, confirmé par la cour administrative d’appel le 30 octobre 2024, ont écarté l’existence d’une maltraitance managériale et de toute situation de harcèlement moral dont le requérant serait la victime au sein du service où il est affecté, d’une part, le médecin expert agréé a considéré le 29 novembre 2021 qu’il était justifié cliniquement de reconnaître une imputabilité de service pour les troubles psychopathologiques présentés par le requérant mais [que] le taux prévisionnel lésionnel inférieur à 25 % ne permettait pas de reconnaître une maladie contractée en service et d’autre part, l’avis du conseil médical du 29 septembre 2022 indique que l’état de santé du requérant présente un lien avec le travail mais que le taux prévisionnel est inférieur à 25%. En outre, l’attestation du médecin généraliste du 27 février 2021, que M. B consulte depuis le 4 février 2020, indique que le requérant est suivi et traité pour un syndrome d’épuisement psychique en rapport avec les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle et que l’épuisement de l’intéressé a revêtu l’aspect caractéristique d’un syndrome anxiodépressif typique et marqué de forte intensité. Dans ces conditions, et alors même que les Hospices civils de Lyon invoquent le caractère détachant du comportement de l’intéressé qui n’apparait pas établi en l’espèce, l’état de santé de M. B doit être considéré en lien direct avec le service et le directeur général des Hospices civils de Lyon a entaché sa décision du 12 décembre 2022 d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation de la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 12 décembre 2022 implique nécessairement qu’il soit enjoint aux Hospices civils de Lyon de reconnaitre l’imputabilité au service de l’état de santé de M. B et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 janvier 2020 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les Hospices civils de Lyon sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 du directeur général des Hospices civils de Lyon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon de reconnaitre l’imputabilité au service de l’état de santé de M. B et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 janvier 2020, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2301088
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