Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er mars 2023, n° 2304412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var, représenté par Me Ayache Bourgoin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes a décidé de placer le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sous contrôle rapproché pour une durée de six mois ;
2°) de condamner le conseil national des masseurs- kinésithérapeutes à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 février 2023, sous le n° 2304420, par laquelle le conseil départemental des masseurs-kinésithérapeutes du Var demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Enfin, selon son article R. 221-3, le ressort du tribunal administratif de Toulon comprend le département du Var.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Sous réserve de l’application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l’organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l’Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l’organisme objet des décisions attaquées. ».
3. Aux termes de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique : « Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14. () Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. ».
4. Par la présente instance, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes a décidé de placer le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var sous contrôle rapproché pour une durée de six mois Par suite, le présent litige a trait à une mesure prise par l’administration dans le cadre de son pouvoir de contrôle de l’organisation et du fonctionnement dudit conseil départemental, organisme public, pouvoir prévu à l’article L. 4321-16 du code de la santé publique. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est, en application des dispositions de de l’article R. 312-15 du code de justice administrative, celui du siège de cet organisme qui est situé à Toulon, commune du département du Var. Il s’ensuit que le tribunal administratif de Toulon est territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par voie de conséquence, il convient de rejeter cette requête en application de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’ordre départemental des masseurs-kinésithérapeutes du Var.
Fait à Paris, le 1er mars 2023.
La juge des référés,
S. Roussier
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304412/6
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