Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2308420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 10 novembre 2023,
Mme E… A… D… épouse B… C…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juin 2025 au préfet du Val-de-Marne, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Une lettre du 2 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre.
Une ordonnance du 27 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2308415 rendue le 25 août 2023 par le tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B… C…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1971 à Foumbouni (Union des Comores) a épousé un ressortissant français le 12 septembre 2014 aux Comores. Mme A… D… épouse B… C… est entrée sur le territoire français le
13 décembre 2015 munie d’un visa Schengen de type D portant la mention « vie privée et familiale » et s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, renouvelée à deux reprises et valable jusqu’au 8 novembre 2022. Le 7 octobre 2022, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de résident auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu remettre, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 8 mai 2023. En l’absence de réponse de la part du préfet de Seine-et-Marne, une décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son droit au séjour est née le 13 avril 2025. Toutefois, le 18 août 2023, la requérante s’est vue renouveler son droit au séjour et délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 novembre 2022 jusqu’au 8 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A… D… épouse B… C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite qui a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-1 du même code :
« La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu’elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme A… D… épouse B… C… est mariée avec un ressortissant français depuis le 12 septembre 2014, soit depuis plus de trois ans. D’autre part, la requérante s’est vue renouveler son droit au séjour et délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 novembre 2022 jusqu’au 8 novembre 2024 et remplissait ainsi les conditions d’une telle délivrance. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que la requérante séjournait régulièrement en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée du
9 novembre 2022. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que le refus contesté de délivrer la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait fondé sur le non-respect par la requérante des conditions d’intégration républicaine définies à l’article L. 413-7 du même code. Dans ces conditions, Mme A… D… épouse B… C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… D… épouse B… C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d’une carte de résident, révélée par la décision de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… D… épouse B… C… une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme A… D… épouse B… C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme A… D… épouse B… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » à
Mme A… D… épouse B… C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… épouse B… C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… épouse B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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