Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2309792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le maire d’Angers a mis à sa charge une somme de 135 euros suite à l’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets sur le domaine public, ainsi que le titre de recette émis le 15 mai 2023 par la commune d’Angers en vue du recouvrement de cette somme ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 135 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles R. 48-1 à
R. 49-8 du code de procédure pénale et R. 631-2 et R. 634-2 du code pénal ;
les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait ;
les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été constatés par un agent assermenté en application de l’article L. 541-44-1 du code de l’environnement ;
la procédure prévue aux articles R. 541-85-1 et R. 541-85-2 du code de l’environnement n’a pas été suivie ;
l’arrêté plan propreté de la ville d’Angers n’est pas consultable sur internet et ne pouvait dès lors lui être opposable ;
le montant de 135 euros est disproportionné ;
le signataire de la décision du 9 mars 2023 était incompétent pour ce faire ;
en revenant sur sa promesse d’indulgence suite au dépôt de sa requête, le maire adjoint a méconnu à ses devoirs de probité et d’intégrité énoncés à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
le procès-verbal de l’agent de la brigade de propreté est insuffisamment précis et a été rédigé par un agent non habilité pour ce faire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la commune d’Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est fondé.
Un mémoire, présenté par Mme A…, a été enregistré le 8 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le jeudi 2 mars 2023 à 7h44, un dépôt sauvage d’ordures ménagères effectué en dehors des heures de collecte a été constaté par un agent de la brigade propreté de la commune d’Angers à proximité de l’immeuble situé 29 rue Lenepveu. Par un courrier du 9 mars 2023, le maire d’Angers a informé Mme A… de ce qu’un constat de dépôt sauvage de déchets sur le domaine public avait été dressé et que son enlèvement lui serait facturé à la somme de 135 euros. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler de ce courrier du 9 mars 2023 par laquelle le maire d’Angers a mis à sa charge une somme de 135 euros pour l’enlèvement de ces ordures ainsi que le titre de recette émis le 15 mai 2023 par la commune d’Angers en vue du recouvrement de cette somme.
Sur le désistement d’instance :
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’y donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Angers :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d’Angers les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Angers en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune d’Angers et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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