Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2406373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de commune de Saint-Romain-d’Ay lui a retiré ses délégations de fonctions et de signature ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Romain-d’Ay du 18 juin 2024 portant retrait de ses fonctions de 3ème adjoint de la commune ;
3°) dans l’attente du jugement, de suspendre ces décisions par la voie du référé-suspension.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision de retrait de ses délégations n’est pas justifiée par un motif relatif à la bonne marche de l’administration ;
- elle est entachée d’un abus de pouvoir ;
- la délibération portant retrait de ses fonctions de 3ème adjoint de la commune est entachée d’un vice de procédure dès lors que la modalité de vote à bulletin secret a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la commune de Saint-Romain-d’Ay, représentée par Me Chantepy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et de Me Chantepy pour la commune de Saint-Romain-d’Ay.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint municipal, a reçu, par arrêté du 22 juin 2022 du maire de la commune de Saint-Romain-d’Ay, délégations de fonctions et de signatures. Par un arrêté du 26 avril 2024, le maire de la commune de Saint-Romain-d’Ay lui a retiré ses délégations. Par une délibération du 18 juin 2024, le conseil municipal s’est prononcé contre le maintien de M. A… en qualité de 3ème adjoint. M. A… demande l’annulation de cet arrêté et de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 avril 2024 :
En premier lieu, la décision par laquelle un maire retire à un adjoint les délégations qu’il lui avait préalablement consenties est un acte de nature réglementaire qui n’a pas le caractère d’une sanction même si elle affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d’exercice de son mandat. Elle n’entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une lettre du 28 février 2022, M. A… a remis en cause la capacité du maire de Saint-Romain-d’Ay à déléguer et tenir compte des observations de ses adjoints, ainsi que sa manière de diriger les affaires de la commune, lui indiquant « que si les choses ne changent pas rapidement, [il prendrait ses] dispositions … qui ne seront pas [sa] démission, même si [il] le [souhaite] … ». D’autre part, un conflit est intervenu entre M. A… et le maire de Saint-Romain-d’Ay suite à l’implantation d’un point de collecte de déchets en limite de la propriété du requérant, donnant lieu à des dispersions de déchets sur son terrain. Ce conflit d’ordre privé a été porté devant la préfète de l’Ardèche par une lettre du 3 juin 2024, et a perturbé le déroulement du conseil municipal. Ces différends, suffisamment établis par les pièces versées au dossier, et notamment par les échanges de messages produits par le requérant, étaient de nature à engendrer une rupture du lien de confiance nécessaire entre eux, et par suite à perturber le bon fonctionnement de l’administration communale. Si M. A… fait valoir qu’il s’est toujours pleinement investi dans la gestion des affaires communales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le retrait des délégations de M. A… ne peut pas être regardé, en l’espèce, comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l‘administration municipale. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’abus de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024.
En ce qui concerne la délibération du 18 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret :1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des délibérations dont l’objet est de procéder à une nomination ou à une présentation, il ne peut être procédé légalement à un scrutin secret que si au moins un tiers des membres présents le réclame, le cas échéant après avoir été invités par le maire à se prononcer sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du conseil municipal du 18 juin 2024, que sur proposition du maire, il a été décidé à l’unanimité de l’organisation du scrutin à bulletin secret sur la délibération par laquelle le conseil municipal s’est prononcé contre le maintien de M. A… en qualité de 3ème adjoint, qui a été adoptée à 9 voix contre, deux voix pour, et deux votes blancs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les modalités de vote de la délibération du 18 juin 2024 étaient irrégulières.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Le présent jugement statuant sur la demande d’annulation l’arrêté du 26 avril 2024 et de la délibération du 18 juin 2024, il n’y a plus lieu en tout état de cause de statuer sur la demande de suspension les concernant.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… la somme demandée au titre des frais de justice par la commune de Saint-Romain-d’Ay.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Romain-d’Ay sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Romain-d’Ay.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L VialletLe greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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