Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2201627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2201627 et des pièces enregistrées le 28 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 août 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant qu’il n’a pas procédé à sa réintégration à compter du 31 mai 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de fixer la date sa réintégration à compter du 31 mai 2022 et de lui verser les indemnités de traitement du 31 mai 2022 au 25 août 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi en raison du manque à gagner pour ses traitements des mois de juin à août 2022.
Il soutient que :
— l’ordonnance de non-lieu rendue le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre relativement aux faits ayant justifié sa suspension aurait dû conduire l’administration à le rétablir à cette date à ses fonctions ;
— en mettant presque trois mois à le réintégrer, l’administration lui a causé un préjudice financier d’un montant de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300133 et des pièces enregistrées les 27 janvier, 7 mars 2023, 1er septembre 2024 et 23 octobre 2024, M. B A représenté par Me Karjania demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 48 974,21 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du maintien en suspension à l’expiration de la période de quatre mois suivant la notification de l’arrêté de suspension du 9 octobre 2020 jusqu’à sa réintégration et réaffectation effective ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui verser la somme de 36 005,28 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision implicite de refus opposée à sa demande de réintégration et de réaffectation du 8 janvier 2022 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de condamner l’État à lui verser la somme de 33 002,64 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité du maintien de la suspension après l’ordonnance de non-lieu du 30 mai 2022 jusqu’à sa réintégration et réaffectation effective ;
4°) de mettre à la charge de État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son maintien en suspension à l’expiration de la période de quatre mois suivant la notification de l’arrêté de du 9 octobre 2020 est une illégalité fautive ;
— le refus implicite de sa demande de réintégration et de réaffectation du 8 janvier 2022 est une illégalité fautive ;
— l’absence de réintégration dès l’ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire du 30 mai 2022 est fautive ;
— il a subi un préjudice financier, un préjudice de carrière et un préjudice moral du fait de ces fautes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le Ministère de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Karjania, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 février 2025 pour M. A dans le dossier 2300133.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien de la paix en poste à la circonscription de sécurité de Mamoudzou, a fait l’objet d’une plainte pour viol pour des faits qui se seraient déroulés le 21 décembre 2019 à Mayotte. Il est placé en congé de longue maladie à partir du 22 janvier 2020 et jusqu’au 15 septembre 2020. Après une tentative de suicide en février 2020 et par un arrêté du 10 septembre 2020, il a été muté à titre dérogatoire à la Réunion avec prise d’effet au 1e octobre 2020. Durant son séjour à La Réunion pendant son congé maladie, une autre plainte pour viol a été déposée le 28 juillet 2020 pour des faits qui se seraient déroulés à La Réunion en juillet 2020. Par un arrêté du 9 octobre 2020, notifié le 12 octobre 2020, M. A a été suspendu de ses fonctions à plein traitement. Par un courrier du 8 janvier 2022, M. A a sollicité la levée de sa suspension. Par un courriel du 25 février 2022, M. A a informé le directeur territorial de la police nationale du classement sans suite de la plainte déposée à Mayotte. Par une ordonnance du 30 mai 2022, transmise par M. A à son administration le 31 mai, le tribunal judiciaire a effectué un classement sans suite des faits commis le 26 juillet 2020. Par courrier du 18 juillet 2022 reçu le 26 juillet 2022, M. A a demandé sa réintégration. Par un arrêté du 25 août 2022, notifié le 31 août 2022, il a été réintégré dans ses fonctions à la direction territoriale de la police nationale de La Réunion. Par un courrier du 19 septembre 2022, il demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2022, en tant qu’il ne le réintègre pas à la date du 31 mai 2022. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2022. Par les présentes requêtes, M. A sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 août 2022 en tant qu’il n’a pas procédé à sa réintégration à compter du 31 mai 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de ses traitements, ainsi que de lui verser la somme de 48 974,21 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du maintien en suspension à l’expiration de la période de quatre mois suivant la notification de l’arrêté de suspension du 9 octobre 2020 jusqu’à sa réintégration et réaffectation effective, à titre subsidiaire de condamner l’État en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision implicite de refus opposée à la demande de réintégration et de réaffectation du 8 janvier 2022 et à titre infiniment subsidiaire de condamner l’État à lui verser la somme de 33 002,64 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité du maintien de la suspension après l’ordonnance de non-lieu du 30 mai 2022 jusqu’à sa réintégration et effective.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201627 et 2300133 présentées par M. A concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A qui tendent à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre l’arrêté du 25 août 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant qu’il n’a pas procédé à sa réintégration à compter du 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». L’article L. 531-3 du même code prévoit que : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emploi pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire ». L’article L. 531-4 du même code prévoit que : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531- 1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-5 de ce code : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en examen pour des faits de viol commis par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants le 26 juillet 2020. Par un arrêté du 9 octobre 2020, notifié le 12 octobre 2020 il a été suspendu de ses fonctions à plein traitement. Par une ordonnance du 30 mai 2022, le tribunal de Saint-Pierre a ordonné un non-lieu à poursuite. Par courriel du 31 mai 2022, il a demandé sa réintégration qui lui sera accordée par un arrêté du 25 août 2022, notifié le 31 août. Toutefois, si l’administration a pu maintenir la suspension alors que M. A faisait l’objet de poursuites pénales, à partir du non-lieu établi par ordonnance du 31 mai 2022, l’autorité hiérarchique devait procéder au rétablissement dans ses fonctions, sans que la circonstance que cette réintégration se soit faite dans un délai raisonnable, qui ne concerne pas les délais de réintégration après suspension, puisse être invoquée par l’administration. Par suite, en ne réintégrant M. A qu’à la date du 25 août 2022, l’administration a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2022 en tant qu’il n’a pas procédé à sa réintégration à compter du 31 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit que M. A soit réintégré sur un poste de gardien de la paix affecté à la direction territoriale de la police nationale de La Réunion, à compter de la date du 31 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
10. M. A se prévaut de l’illégalité de son maintien en suspension à l’expiration de la période de quatre mois suivant la notification de l’arrêté de suspension du 9 octobre 2020 dès lors que la prolongation n’a pas été motivée, qu’il n’était pas établi que la suspension était justifiée par l’intérêt du service et que l’administration n’a pas respecté l’ordre des mesures établies par les dispositions précitées au point 5.
11. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une première plainte pour viol avait été déposée à l’encontre de M. A pour des faits s’étant déroulés à Mayotte le 21 décembre 2019 et qu’une deuxième plainte concernait des faits s’étant déroulés à La Réunion le 28 juillet 2020. Il lui était reproché, pour ces derniers faits, alors qu’il était sous l’emprise d’alcool et de cocaïne d’avoir abusé sexuellement d’une femme refusant ses avances appuyées. Ces manquements graves sont apparus suffisamment vraisemblables pour justifier une demande de suspension de fonction du 5 octobre 2020 par sa hiérarchie. L’arrêté du 9 octobre 2020 portant suspension de fonction de M. A a été notifié le 12 octobre 2020 et modifié par un arrêté du 1er décembre 2020 en ce qui concerne le lieu d’affectation de l’agent, tout en maintenant la suspension. Par une ordonnance du 27 octobre 2020, M. A a été placé sous contrôle judiciaire assortie de plusieurs interdictions. Dans de telles conditions, M. A faisait ainsi l’objet de poursuites pénales au sens des dispositions précitées et eu égard à la gravité des faits à l’origine des poursuites pénales engagées contre le requérant, aux fonctions de gardien de la paix de l’intéressé, lesquelles impliquent en particulier la responsabilité du maintien de l’ordre, de la protection des personnes et la recherche des auteurs d’infractions pénales, l’intérêt du service justifiait le maintien à titre conservatoire de la mesure de suspension et ce, jusqu’au 30 mai 2022, date de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qui a estimé, en application des dispositions des articles 175 et 177 du code de procédure pénale, qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre M. A en l’état. Si M. A allègue qu’il n’avait pas l’interdiction d’exercer les fonctions de gardien de la paix, en produisant l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire contenant des mentions censurées, il ne l’établit pas. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation de respecter l’ordre des mesures établies par les dispositions susvisées.
12. Toutefois, en maintenant M. A en suspension au-delà du délai de quatre mois suivant l’expiration de l’arrêté du 9 octobre 2020 portant suspension de fonction, sans formaliser de décision, l’administration, qui n’a pas motivé sa décision, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
13. M. A soutient également que l’administration a commis une faute en ayant implicitement refusé sa demande de réintégration et de réaffectation du 8 janvier 2022. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. A faisait encore l’objet de poursuites pénales au moment de la demande de levée de sa suspension qui était justifiée par l’intérêt du service au sens des dispositions L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique alors applicables et qui ont codifié à droit constant les dispositions précitées au point 5. Par suite, en refusant sa demande de réintégration et de réaffectation, sans la motiver, l’administration n’a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
14. Enfin, M. A soutient que l’État a commis une faute en ne l’ayant pas réintégré dès l’ordonnance de non-lieu du 30 mai 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A a transmis le 31 mai 2022 par courriel à son administration l’ordonnance de classement sans suite du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 30 mai 2022. Par courrier du 18 juillet 2022 reçu le 26 juillet 2022, M. A a demandé sa réintégration. Par arrêté du 25 août 2022 notifié le 31 août 2022, le Ministre de l’Intérieur a mis fins aux arrêtés du 9 octobre 2020 et du 1er décembre 2020 et a réintégré immédiatement M. A. Toutefois, en ne réintégrant pas M. A dès la date du 31 mai 2022, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
15. Dans ces conditions, M. A est seulement fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de l’absence de motivation du maintien en suspension au-delà du délai de quatre mois et en raison de sa réintégration tardive, à partir du 25 août 2022.
16. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
17. M. A, dont la suspension était justifiée par l’intérêt du service, n’établit pas de préjudice particulier directement lié au défaut de motivation de la décision de maintien en suspension.
18. Le requérant demande toutefois à être indemnisé de la perte de son plein traitement entre le 31 mai 2022 et le 25 août 2022 ce qui a entraîné la perte d’éléments de rémunération, l’indemnité de sujétions spéciales, l’allocation de maitrise et l’indemnité spécifique.
19. Il résulte de l’instruction que le médiateur de la police nationale, saisi par M. A, a rendu un avis le 21 juillet 2022, préconisant la réintégration de M. A à la date du 31 mai 2022. Il résulte également du courrier du directeur des ressources humaines du 19 février 2024 adressé au médiateur, ainsi que du bulletin de salaire de mars 2024 produit par l’administration que M. A a finalement perçu l’allocation de maîtrise, l’indemnité de sujétion spéciale de police ainsi que l’indemnité spécifique correspondant à la période du 31 mai 2022 au 25 août 2022. Par suite, en l’absence d’invocation d’un préjudice financier distinct, M. A n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
20. M. A soutient que l’illégalité fautive a entraîné un préjudice de carrière, ce qui ne lui a pas permis d’être noté en 2021 et 2022 et a constitué un frein à une promotion. Toutefois, M. A n’établit ni de préjudice directement lié à l’absence d’entretien professionnel, ni de perte de chance sérieuse d’être promu, en se bornant à produire son compte-rendu d’entretien professionnel de 2014 ainsi qu’une note sur sa manière de servir, alors par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction qu’au-delà des faits ayant entrainé sa suspension, il a également fait l’objet de d’une enquête pré-disciplinaire par la Cellule Déontologie et discipline de la DDSP de La Réunion du 30 mars 2021 au 19 mai 2022 pour manquements déontologiques, notamment concernant son implication pendant la période de couvre-feu sanitaire imposée par le gouvernement visant à limiter les déplacements et les rassemblements de la population afin de lutter contre la pandémie de covid-19, dans des cercles privés de jeux d’argent. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
21. Enfin, M. A soutient que le maintien de sa suspension a eu un impact sur sa situation psychologique et a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, le requérant, qui souffrait déjà de troubles psychologiques, ainsi qu’en témoignent sa tentative de suicide en 2020, son congé maladie en 2020 et ses rendez-vous psychiatriques à compter d’avril 2022, n’établit pas de préjudice moral en lien avec le caractère tardif de sa réintégration, pour la période du 31 mai 2022 au 25 août 2022. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes correspondant aux préjudices qu’il estime avoir subis du fait du maintien illégal de sa suspension de fonction au-delà du 31 mai 2022.
Sur les frais de l’instance :
23. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 25 août 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant qu’il n’a pas procédé à sa réintégration à compter du 31 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de prendre une nouvelle décision rétablissant M. A dans ses droits pour la période du 31 mai 2022 au 25 août 2022 inclus dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN,
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2201627, 2300133
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