Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2603863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de l’Ha -les-Roses de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de l’Ha -les-Roses d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai à déterminer ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé une demande d’admission provisoire au séjour le 4 décembre 2025 restée sans réponse depuis et qu’elle se retrouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent titre de séjour délivré en qualité d’étudiante ;
- sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision prise à son égard ;
- les mesures demandées sont utiles ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R.*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 422-12 du même code : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
D’autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif, sur les deux fondements des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de l’Ha -les-Roses de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction et de procéder à l’instruction de sa demande, il résulte de l’instruction que l’intéressée a présenté le 4 décembre 2025 une demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Cependant, une telle demande, à la supposer complète, a été implicitement rejetée le 4 mars 2026 en application des dispositions citées au point 2. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, les conclusions présentées par Mme A…, sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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