Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2025, n° 2513542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre et le 4 novembre 2025, l’association Union Etudiante Aix-Marseille, M. C… E… et M. D… F…, représentés par Me Lanté, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 refusant de mettre à la disposition de l’association Union Etudiante Aix-Marseille une salle pour le mercredi 5 novembre 2025 à 18h ;
2°) d’enjoindre à Aix-Marseille-Université de mettre à la disposition de l’association Union Etudiante Aix-Marseille une salle pour le mercredi 5 novembre 2025 à 18h ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille-Université la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la réunion publique, dont le report est difficile, est prévue le 5 novembre 2025 ;
- la décision contestée, qui n’est pas justifiée par des considérations tenant à la préservation de l’ordre public ou aux activités de recherche ou d’enseignement, porte atteinte aux libertés fondamentales de réunion et aux libertés politiques reconnues par l’article L. 811-1 du code de l’éducation alors que la préoccupation d’équité entre listes ne constitue pas un motif valable d’interdiction, pas plus que le respect de neutralité, qui ne s’applique pas aux usagers de l’université et aux étudiants.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, présenté par Aix-Marseille-Université qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’urgence d’organiser une telle réunion n’est pas justifiée alors que l’intérêt public commande de ne pas suspendre le refus contesté ;
l’université n’a pas porté atteinte aux libertés fondamentales des usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025 en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés,
- les observations de Me Lanté qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que l’association Union Etudiante Aix-Marseille combat l’antisémitisme tout comme le conférencier invité ;
- et les observations de Mme A…, représentant Aix-Marseille-Université, qui reprend l’argumentation développée en défense et ajoute que si la date limite de dépôt des listes électorales est le 6 novembre prochain, la campagne électorale a débuté depuis le 17 octobre 2025, l’administration ne peut matériellement accueillir toutes les manifestations et ne peut donner satisfaction aux uns et refuser aux autres.
La clôture de l’instruction a été fixée le 4 novembre 2025 à 12h.
Un mémoire a été produit par Aix-Marseille-Université postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
L’association Union Etudiante Aix-Marseille a sollicité le 15 octobre 2025, par le biais du portail d’Aix-Marseille-Université, le prêt d’un amphithéâtre ou d’une salle afin de pouvoir tenir, le 5 novembre 2025 à 18h, une conférence étudiante autour de l’ouvrage de M. G… B… intitulé « Comprendre et vaincre le fascisme ». Le 17 octobre suivant il était répondu, via le même portail, que « la tenue d’un débat impliquant un(e) représentant(e) politique ou un(e) candidat(e) à une échéance électorale à venir » ne pouvait pas être autorisé « à ce stade ». L’association Union Etudiante Aix-Marseille, M. E… et M. F…, respectivement président et trésorier de cette association, demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 refusant de mettre une salle à la disposition de l’association Union Etudiante Aix-Marseille.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »
Il résulte de ces dispositions qu’Aix-Marseille-Université, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-3 : « Sont regardées comme représentatives les associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d’aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires. »
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités. » Aux termes des deux derniers alinéas de l’article R. 712-5 : « Le règlement intérieur ou, à défaut, l’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 fixe les règles relatives à l’accès dans les enceintes et locaux de l’établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l’article R. 712-1. Les conditions d’utilisation de ces locaux, les conditions d’affichage et de distribution de documents dans l’établissement ainsi que les conditions d’organisation de réunions sont fixées par l’autorité responsable de l’ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. / Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l’article R. 712-4 font l’objet d’une publicité dans l’établissement. »
Enfin, aux termes de l’article 6 du règlement intérieur d’Aix-Marseille-Université : « Pour les réunions autorisées, les organisateurs sont responsables du contenu de leurs interventions, se chargent d’assurer l’ordre à l’intérieur de celles-ci et veillent à l’intégrité des locaux et équipements de l’Université. / Article 6-2 – Réunion publique – Réunion publique interne à l’Université : Les réunions publiques organisées par des membres de la communauté universitaire et intéressant uniquement les membres de l’Université ont lieu dans les locaux universitaires dans le respect de l’organisation des activités d’enseignement, de recherche et d’administration. Les organisateurs doivent avertir dans un délai raisonnable le Président ou la personne ayant reçu délégation. / – Réunion publique ouverte ou organisée par des personnes extérieures à l’Université : Les organisateurs d’une réunion publique doivent présenter 2 (deux) semaines à l’avance une demande d’affectation d’un local auprès du Président de l’Université ou de la personne ayant reçu délégation qui donne suite en fonction de l’objet de la réunion et des disponibilités. / Ces réunions ne doivent comporter aucune discrimination quant à leur accès. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 5 à 7 que les associations internes à l’université, notamment celles d’étudiants, ont la faculté d’organiser des réunions dans les locaux universitaires sous la forme, soit d’une « réunion publique interne à l’université », intéressant uniquement les membres de la communauté universitaire, c’est-à-dire les étudiants régulièrement inscrits à Aix-Marseille-Université, soit d’une « réunion publique ouverte ou organisée par des personnes extérieures à l’université ».
Si les étudiants d’Aix-Marseille-Université ont droit à la liberté d’association, d’expression et de réunion dans l’enceinte de l’établissement, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de l’établissement, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l’ordre public. Il incombe aux autorités compétentes de l’université, en vue de donner ou de refuser la mise à disposition d’une salle, de prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l’établissement, assurer l’indépendance de celui-ci de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l’ordre dans ses locaux, aux fins de concilier l’exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 17 octobre 2025, le président d’Aix-Marseille-Université a ouvert le processus électoral afin d’élire 12 membres titulaires et suppléants au sein du conseil d’administration ainsi que 42 membres titulaires et suppléants de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l’université. Cet arrêté ouvre ainsi la campagne électorale qui doit s’achever à l’issue du scrutin, le 27 novembre 2025. Dans ce contexte, le doyen de la faculté de droit et de science politique a refusé de mettre à disposition de l’association Union Etudiante Aix-Marseille une salle pour organiser le 5 novembre 2025 une conférence autour d’un intitulé « Comprendre et vaincre le fascisme » en présence de son auteur. De même qu’a été refusée la tenue d’un forum des métiers prévu le 12 novembre 2025. Ainsi, alors même que le refus contesté est susceptible de porter atteinte à la liberté de réunion et aux libertés prévues à l’article L. 811-1 du code de l’éducation, cette atteinte ne peut être regardé, dans le contexte électoral, temporaire, qui s’inscrit dans le fonctionnement normal du service public universitaire, comme grave et manifestement illégal.
Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Union Etudiante Aix-Marseille, de M. E… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union Etudiante Aix-Marseille, à M. C… E…, à M. D… F… et à Aix-Marseille-Université.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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