Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500329 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compte de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son avocate, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er février 1999 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 14 avril 2016. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille du 27 septembre 2016, jusqu’à sa majorité. M. A… a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’ancien article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 435-3 de ce même code. Cette demande a été rejetée par le préfet du Nord le 24 juillet 2017. Le 26 juillet 2018, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 2304310 du 27 septembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 27 février 2023 et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet a, par un arrêté du 10 décembre 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ce dernier pourra être reconduit d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des éléments qui caractérisent la situation du demandeur, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors qu’elle a été prise consécutivement à une décision relative au séjour suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision fixant le délai de départ n’avait pas non plus à faire l’objet d’une motivation particulière dès lors que le préfet a accordé à M. A… le délai de droit commun. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de celui-ci et indique qu’il ne fait état d’aucun risque d’exposition à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc suffisamment motivé sur ce point. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… est célibataire et sans charge de famille. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre par un arrêté du 24 juillet 2017. S’il se prévaut de la présence de son demi-frère sur le territoire français, il ne fait état d’aucun élément qui rendrait nécessaire son maintien auprès de celui-ci. En outre, la circonstance qu’il aurait conclu des contrats à durée indéterminée ne peut, en elle-même, être regardée comme caractérisant l’existence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France au regard des dispositions précitées. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour n’a pas porté atteinte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’appréciation : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les circonstances prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
En tenant compte des perspectives de réinsertion de M. A… dans son pays d’origine dans l’appréciation portée sur sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées dès lors que celles-ci se bornent à rappeler certains critères d’appréciation pour l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la nécessité, pour le demandeur, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Dewaele, avocate de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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