Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2413229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A…. Corazon C… épouse B…, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de faits, en ce qu’elle produit de nombreuses fiches de paie et établit sa présence depuis au moins le mois de décembre 2014 ;
- elle est entachée d’une inexacte qualification des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Girod, substituant Me Place, représentant Mme C… épouse B….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante philippine née le 12 janvier 1962, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2014, selon ses déclarations. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 août 2024, dont Mme C… épouse B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée refusant à Mme C… épouse B… la délivrance d’un titre de séjour, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressée, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont Mme C… épouse B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… épouse B… avant de prendre la décision contestée. En outre, la requérante n’établit pas avoir transmis, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’ensemble des fiches de paie et des pièces relatives à son ancienneté de résidence en France qu’elle produit dans le cadre de sa requête. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, si Mme C… épouse B… justifie d’une présence significative sur le territoire, à l’exception de l’année 2022, la seule ancienneté de résidence en France de l’intéressée ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. De plus, la requérante ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles elle est mariée à un compatriote et mère d’un enfant majeur qui résident tous les deux dans son pays d’origine, les Philippines. D’autre part, Mme C… épouse B… établit travailler deux heures hebdomadaires en vertu d’un premier contrat débutant le 10 décembre 2015 pour l’entretien de la maison et des travaux ménagers, six heures hebdomadaires en vertu d’un deuxième contrat débutant le 1er avril 2018 pour les mêmes fonctions auprès d’un autre employeur, cinq heures hebdomadaires en vertu d’un troisième contrat débutant le 1er janvier 2021 pour les mêmes fonctions auprès d’un troisième employeur, et vingt-deux heures et demie hebdomadaires en vertu d’un quatrième et d’un cinquième contrats débutant le 1er février 2021 pour la garde des enfants d’un couple séparé. La requérante produit également cinq demandes d’autorisation de travail rédigées par ses cinq employeurs actuels. Toutefois, Mme C… épouse B… n’exerce une activité professionnelle à temps plein que depuis la signature des deux derniers contrats, le 1er février 2021. Ainsi, si elle soutient que son revenu net imposable s’est élevé à 18 695 euros en 2023, ce revenu n’était que de 12 865 euros en 2021 quand son revenu fiscal de référence n’a atteint que 3 629 euros au titre de l’année 2019. Dans ces conditions, l’insertion professionnelle de la requérante demeure précaire à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que les éléments dont se prévaut Mme C… épouse B… ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte qualification des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation qui auraient été commis, en méconnaissance de ces dispositions, doivent être écartés. A cet égard, Mme C… épouse B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, si la requérante reproche des erreurs de fait au préfet de la Seine-Saint-Denis, résultant d’ailleurs de ce qu’elle ne lui a pas remis son entier dossier, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet, muni de ce dossier, aurait pris la même décision de refus de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour au regard de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…. Corazon C… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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