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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2401107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte atteinte à l’autorité de la chose jugée restant attachée au jugement du 24 avril 2023 du tribunal administratif d’Orléans annulant la décision du 6 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que M. A a quitté le territoire français le 9 juillet 2024 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique .
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 28 mai 2000, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 2 décembre 2021. Il a présenté le 20 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé, en faisant droit à l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. A. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête formée par M. A à l’encontre de ce dernier jugement. Par l’arrêté attaqué du 12 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de Loir-et-Cher en défense, la seule circonstance que M. A a exécuté la mesure d’éloignement dont il demande l’annulation n’a pas eu pour effet de faire disparaître l’objet de sa requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si par un jugement du 24 avril 2023 devenu définitif, le magistrat désigné par le tribunal administratif d’Orléans pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative dans sa version alors applicable a annulé les décisions du préfet de Loir-et-Cher faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement en retenant le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, aucune autorité de la chosé jugée ne s’attache au motif qui a conduit à cette annulation des mesures consécutives au refus de titre de séjour. Dès lors, et alors que par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2023 portant refus de titre de séjour, en prenant la mesure d’éloignement contestée, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu la chose jugée et le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 2 décembre 2021, soit depuis à peine deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille. Pour justifier de ses liens personnels et familiaux en France, il se prévaut de ses relations avec son oncle et son frère jumeau. Toutefois, il ne produit pas d’éléments témoignant de la réalité et de l’intensité des liens qu’il prétend entretenir avec eux. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion particulière en France par la seule production d’un courrier du 24 mars 2023 du maire de la commune de Romorantin-Lanthenay adressé au préfet de Loir-et-Cher faisant état du fait qu’à sa connaissance, M. A est bien intégré et ne pose pas de problème. Par suite, alors que M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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