Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2026, n° 2602927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B… demande au tribunal de retirer, ou de faire retirer par l’Agence régionale de santé, son nom du fichier Hospyweb des personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 modifié, autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret susvisé du 23 mai 2018 : « Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. (…) Conformément aux dispositions de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès, de rectification et d’effacement des données traitées pour la finalité prévue au 6° de l’article 1er s’exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Il ressort explicitement des termes de la requête de M. B…, et du courrier rédigé par ses parents qui l’accompagne, qu’il adresse directement sa demande d’effacement au tribunal, sans estimer nécessaire ou utile de l’adresser au directeur général de l’agence régionale de santé concernée. Or, il n’appartient pas au tribunal administratif de procéder lui-même à l’effacement des données personnelles inscrites dans un fichier administratif, et il ne lui appartient pas non plus d’adresser directement des injonctions à une autorité administrative pour ce faire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… sont manifestement irrecevables, et que cette requête doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 31 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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