Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 août 2025, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B C, alors placé au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 août 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
M. C soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 18 août 2025 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. C pour une durée maximum de vingt-six jours,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— les observations de Me Berthaut, avocat commise d’office, représentant M. C, qui reprend en les développant les moyens de la requête ;
— et les explications de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en octobre 1998, déclare être arrivé sur le territoire français au cours de l’année 2018. Il a été interpellé par les services de police le 14 août 2025 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et détention de médicaments et de stupéfiants. A cette occasion, il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, et aucun titre l’autorisant à résider sur le territoire national. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme D, qui disposait, en qualité de chargée de missions auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans attaquées apparaissent manifestement infondés.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment personnalisé et sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par M. C. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 14 août 2025, M. C a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le requérant n’établit ni même ne soutient qu’il aurait été ensuite empêché de porter à la connaissance de l’administration d’autres éléments de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 1er avril 2022 pris à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence, mais l’intéressé n’a pas respecté les obligations de pointage prévues par cette décision. Par un arrêté du 3 avril 2022, la durée de son interdiction de retour en France a été portée à trois ans. A la suite d’une nouvelle interpellation, il s’est vu notifier le 15 août 2022 un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée de deux ans ainsi qu’un arrêté portant assignation à résidence, dont il n’a, à nouveau, pas respecté les obligations de pointage. Après avoir encore été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion le 16 octobre 2022, M. C a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence, qu’il a respecté jusqu’au 25 novembre 2022. Enfin, par un arrêté du 12 avril 2023 qui a été confirmé par un jugement du tribunal de céans du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ailleurs, M. C, qui ne peut justifier d’une entrée régulière se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dans son audition précitée du 14 août 2025, il a déclaré être sans domicile fixe et n’être entré en France qu’en 2018. En dépit de la durée de sa présence en France, le requérant ne justifie pas toutefois d’une quelconque insertion professionnelle dès lors qu’il déclare travailler sur les marchés de manière dissimulée. En outre, en se bornant à faire valoir que ses oncles et tantes ainsi que son frère, titulaire d’un certificat de résidence algérien et qui atteste l’héberger à titre gratuit, résident en France, il n’établit pas avoir créé en France des liens d’une intensité telle qu’elle permettrait de démontrer son intégration, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu 20 ans. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits notamment de recel de bien provenant d’un vol en récidive, vol en réunion sans violence, vol simple, vol à la roulotte, vol dans un local d’habitation ou d’entrepôt, vol avec destruction-ou dégradation en récidive, usage de faux document administratif constatant un droit une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, offre ou cession de stupéfiant, exhibition sexuelle. Il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de 4 mois pour vol en récidive et a, à ce titre été écroué au centre pénitencier du Havre. Ainsi, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Également, le préfet de la Seine-Maritime n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, M. C « ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité », il entrait donc dans le champ d’application de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que les moyens dirigés à l’encontre de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale, par voie d’exception de la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il n’était pas en mesure de transmettre des documents de voyage en cours de validité. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (); / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
13. Comme exposé au point 8, M. C représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que les moyens dirigés à l’encontre de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception de la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée ».
16. Contrairement à ce qu’il allègue, M. C, qui n’a déposé aucune demande d’asile depuis son arrivé sur le territoire national, ne démontre pas encourir des risques actuels et personnels de mauvais traitements en cas de retour en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être écarté.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que les moyens dirigés à l’encontre de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est illégale, par voie d’exception de la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. En l’espèce, il ressort notamment des motifs des arrêtés attaqués que le préfet a tenu compte de la situation familiale de l’intéressé, de la durée de son séjour, de ce qu’il ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France, autre que ceux avec son frère et la famille de ce dernier, que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’ils conservent dans son pays d’origine où réside sa mère. En outre, il fait état de ce qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et qu’il représente une menace pour l’ordre public, au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et ceux pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme. Ainsi, et alors même qu’il ne précise pas que son neveu A, qui est handicapé, serait très attaché à lui, le préfet a suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcé à l’encontre de M. C.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à trois ans. Il a en particulier relevé que le requérant représentait une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet de plusieurs précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. Si M. C soutient que sa présence serait utile à l’épanouissement de son neveu A qui est handicapé, il ne démontre pas, toutefois, que celle-ci serait indispensable ni même que l’état de santé de cet enfant nécessiterait l’assistance d’une tierce personne. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Le préfet de la Seine-Maritime n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Décision communiquée aux parties le 22 août 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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