Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2509278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… D…, représenté par
Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elles ont été adoptées par une autorité incompétente ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, faute de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet ne justifie pas l’avoir consulté ;
-
elles sont entachées d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant tunisien, né le 26 août 1997 à Mohammedia (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions :« L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle du requérant qui a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du
15 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/092 du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil administratif du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 425-9 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Il fait également état des conditions d’entrée en France de M. D… et des considérations de fait, relatives notamment à l’état de santé de l’intéressé, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a produit dans la présente instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et que celui-ci a été rendu le 23 juillet 2024. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Pour refuser de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié l’avis du 23 juillet 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé pouvait disposer d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que l’intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Or, M. D…, qui se borne à produire quelques pièces médicales, ne conteste pas sérieusement pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes visés par cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Dans le cas présent, dès lors que M. D… ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, M. D… étant un ressortissant tunisien, qui relève à cet égard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. En tout état de cause, pour contester la décision attaquée, M. D… n’apporte aucun élément de nature à démontrer d’une insertion professionnelle ou de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire, et qu’il n’est présent en France que depuis trois ans alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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