Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2521237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Taillanter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants des instituts de formation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a refusé le triplement de sa première année de formation en soins infirmiers, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à son inscription, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de triplement la prive de poursuivre ses études ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521251 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
En se bornant à soutenir que le refus de triplement la prive de poursuivre ses études, Mme A… ne justifie d’aucune situation d’urgence. Au demeurant, compte tenu de la temporalité de ses démarches administratives et contentieuses, elle a nécessairement contribué à la situation d’urgence dont elle entend se prévaloir. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par conséquent, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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