Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 juil. 2024, n° 2401601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de résident permanent ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 € euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée porte refus de renouvellement de sa carte de résident et qu’il n’est bénéficiaire d’aucun récépissé de sa demande de titre de séjour permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— il satisfait aux conditions de délivrance d’une carte de résident fixées par l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions aux fins d’injonction, et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est bénéficiaire d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 août 2024, et qu’elle a fait droit à sa demande de titre de séjour ;
— elle a fait droit à sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n°2401599 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, était titulaire d’une carte de résident. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, dont la validité expirait le 23 janvier 2024, et s’est vu délivrer le 20 février 2024 un récépissé de cette demande. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 juin 2024, la préfète des Landes a délivré en cours d’instance à M. B une carte de résident dont la validité expirera le 23 janvier 2034. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
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