Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2026, n° 2600009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Montazeri, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est atteint d’un rhumatisme inflammatoire chronique sévère, pathologie évolutive et invalidante, nécessitant un important traitement médical ;
- l’exécution de la décision porterait atteinte à sa situation personnelle, professionnelle et sociale, d’autant plus préjudiciable qu’elle compromettrait durablement ses perspectives d’insertion et d’autonomie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et le défaut d’examen réel, complet et individualisé de la situation personnelle ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas pris en considération ses contraintes médicales, la continuité de son parcours de formation et la cohérence de son orientation ;
- le préfet du Bas-Rhin, pour les mêmes raisons a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit à la santé et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro n° 2510898 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. C… à l’encontre de l’arrêté du 4 décembre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Montazeri.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-B. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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