Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2401279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne l’a licenciée pour faute ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Yonne de procéder à sa réintégration sous quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu consulter et obtenir une copie de son entier dossier administratif en méconnaissance de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 37 du décret du 15 février 1988 ; les pièces transmises sont discontinues et certaines pièces ne sont pas numérotées ; elle a été privée d’une garantie ; il manque le compte rendu de la commission stratégique initiale du 19 octobre 2023 et les évaluations réalisées tout au long de sa carrière ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés nos 2401276-2401278 du 7 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, a été agréée par le président du conseil départemental de l’Yonne à compter du 11 juin 2003 en qualité d’assistante familiale. Elle a été recrutée par le département de l’Yonne par un contrat du 7 mai 2010. Elle accueillait en dernier lieu trois enfants. Par une décision du 27 octobre 2023, le président du conseil départemental de l’Yonne a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Mme B… a été convoquée à un entretien le 11 décembre 2023 au cours duquel elle a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Mme B… a été convoquée devant la commission consultative paritaire le 13 février 2024. Le 20 février 2024, le président du conseil départemental de l’Yonne lui a notifié son licenciement pour faute, décision dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur (…) ».
D’une part, si la décision de licenciement mentionne l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles, elle ne l’évoque que pour rappeler le droit de l’agent licencié à un préavis. La décision attaquée ne fait aucune référence à l’article L. 423-10 du même code, sur lequel elle est en réalité fondée, ni même à l’article R. 422-20 qui liste les sanctions susceptibles d’être appliquées aux assistants familiaux. Elle n’est ainsi pas motivée en droit et la lettre de convocation à l’entretien préalable, à laquelle la décision de licenciement fait référence, ne l’était pas davantage.
D’autre part, la décision de licenciement évoque de manière vague « de nombreux éléments » qui alertent le service « quant à [sa] posture professionnelle », dont des actes qui « relèvent de la maltraitance », ainsi que « plusieurs incidents antérieurs » et le fait que de nombreux enfants ont demandé leur réorientation. Un seul grief est précisément énoncé et concerne l’utilisation de ruban adhésif sur la bouche des enfants. Pour le reste, il n’est pas possible à la lecture de la décision de savoir quels sont les faits qui ont été retenus comme fautifs par le département. Si le département fait valoir que les motifs du licenciement ont été exposés oralement lors de l’entretien préalable, comme cela ressort d’ailleurs du compte rendu de cet échange, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une copie de ce document ait été annexée à la décision de licenciement ou même préalablement adressée à Mme B…. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision de licenciement pour faute est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 15 février 1988 : « L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1-1 de ce décret : « I. – Le dossier des agents mentionnés à l’article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ».
Dans le cas où un agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’intéressé, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée de son droit de consulter le dossier administratif concernant son agrément par un courrier du 23 janvier 2024 qui la convoquait le 13 février 2024 devant la commission consultative paritaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a consulté son dossier administratif d’agent public contractuel le 30 novembre 2023 et a sollicité des copies de certaines pièces de ce dossier. Le département de l’Yonne fait valoir sans être contredit que Mme B… a consulté le dossier concernant son agrément le 4 décembre 2023, sans solliciter aucune copie dès lors que les pièces étaient en grande partie les mêmes que celles figurant dans son dossier d’agent. La circonstance que les pièces de son dossier individuel n’aient pas été numérotées et classées sans discontinuité ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la décision de retrait d’agrément dès lors qu’il n’est pas établi que des documents pouvant exercer une influence aient été soustraits du dossier. Les pièces dont Mme B… a sollicité la copie en novembre 2023 sont notamment toutes celles concernant les informations préoccupantes de 2020 et 2023, qui figuraient ainsi au dossier et lui ont été communiquées. Toutefois, alors que la décision de licenciement se fonde notamment sur des « faits suffisamment graves » faisant l’objet d’une enquête pénale, comme cela ressort du mémoire en défense, le département de l’Yonne reconnaît avoir omis d’inclure dans le dossier le compte rendu de la commission stratégique initiale du 18 octobre 2023 au motif qu’il comportait des éléments transmis au parquet dans le cadre de l’enquête pénale, selon lui soumis au secret de l’enquête pénale. Contrairement à ce que soutient le département, Mme B… ne peut être regardée comme ayant été informée de la teneur de ce document alors que le département s’est borné à l’informer des différentes décisions prises à l’issue de la commission stratégique initiale, sans dévoiler les motifs considérés couverts par le secret de l’enquête pénale, comme cela ressort également du mémoire en défense. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’a pas pu présenter utilement sa défense concernant les faits occultés dans son dossier et considérés comme les plus graves, est fondée à soutenir qu’elle a été privée dans les circonstances de l’espèce d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 février 2024 portant licenciement de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La décision de retrait de l’agrément de Mme B… étant annulée par un jugement du tribunal du même jour, le présent jugement implique que Mme B… soit réintégrée à compter de la date d’effet de son licenciement. Il y a lieu d’enjoindre au département de l’Yonne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de l’Yonne, dont il ne justifie au demeurant pas. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du département de l’Yonne au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 20 février 2024 portant licenciement de Mme B… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au département de l’Yonne de procéder à la réintégration de Mme B… à la date d’effet de son licenciement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le département de l’Yonne versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure, faisant fonction de présidente,
P. Hascoët
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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