Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2503790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Chen, demande au tribunal :
1°) d’annuler « l’arrêté n°9203257283 » par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors que son auteur n’est pas identifié ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est disproportionnée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 7 avril 2025, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante chinoise, née le 22 juin 1989, est entrée en France le 5 octobre 2016 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité le 8 juillet 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n°9203257283, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme A fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence. Il ressort de celui-ci qu’il comporte simplement la signature de l’agent qui en est l’auteur, sans que les nom, prénom et la qualité de ce dernier n’y figurent. Le préfet s’est abstenu de toute production en défense et n’apporte dès lors aucun élément ou précision permettant d’identifier le signataire de l’arrêté en litige et, ainsi, de justifier de la compétence de ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Yvelines n° 9203257283 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 9203257283 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la situation Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. B, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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