Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, et un mémoire du 5 février 2025, M. D C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle fait obstacle à tout retour sur le territoire pour rejoindre sa compagne de nationalité française.
Sur l’assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1997, entré en France en 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 janvier 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 27 janvier 2025 par les services de la police aux frontières du Bas-Rhin, que M. C a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations utiles sur sa situation. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si le requérant fait valoir qu’il est présent en France depuis 2021 et qu’il y a désormais établi le centre de ses intérêts privés, et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2022, les seules pièces qu’il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de l’établir. Dans ces circonstances, et alors que M. C ne démontre ni n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni d’aucun principe que le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire en application des dispositions précitées suppose, au préalable, que la personne à l’encontre de laquelle une telle décision est prise ait été précisément entendue sur ce point. Par suite, et alors que M. C a été mis en mesure de présenter toute observation utile lors de son audition par les services de police le 27 janvier 2025, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, à le supposer opérant, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Capital ·
- Ministère public ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes
- Élève ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Education ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat ·
- Police ·
- Délais ·
- Interprète
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Pacte ·
- Vie privée ·
- Solidarité ·
- Pays ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Conclusion ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Absence ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.