Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’erreur de fait ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
- ces deux décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Tercero, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 février 1979 à Sidi Ayad (Algérie), déclare être entré en France en novembre 2019 sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 27 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 5 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet du Tarn a indiqué, dans la décision attaquée, que M. B… « n’apporte aucun élément qui tendrait à prouver une communauté de vie effective avec sa partenaire ». Les attestations produites à l’instance sont toutes datées du mois de septembre 2024, et n’ont ainsi pas pu être transmises au préfet dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour en litige. Par ailleurs, seules cinq de ces attestations font état de la compagne du requérant et, compte tenu des termes dans lesquels elles sont rédigées, ne permettent pas d’établir que cette relation de couple aurait été ancienne à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, et alors qu’il ressort des termes de cet arrêté, qui mentionne que l’intéressé est « en couple », et des écritures en défense, que le préfet aurait pris la même décision en retenant l’existence d’une communauté de vie effective entre les deux partenaires du pacte civil de solidarité conclu le 12 juin 2023, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité que la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnelles en France pour l’obtention d’un titre de séjour mais ne suffit pas à lui seul à justifier la délivrance d’un tel titre.
5. M. B… déclare sans l’établir être entré en France en novembre 2019. Il a conclu, le 12 juin 2023, un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française, lequel était donc récent à la date de l’arrêté attaqué, les attestations produites ne permettant en outre pas d’établir l’existence d’une communauté de vie ancienne entre le requérant et sa compagne. Ces attestations, qui établissent que M. B… est apprécié dans sa commune de résidence, font état d’une installation récente, datant de moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. M. B… n’apporte par ailleurs aucun élément quant à la présence alléguée en France de membres de sa famille dont les liens de parenté ne sont, au demeurant, pas précisés dans sa demande de titre de séjour. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et où il a donc nécessairement conservé des attaches personnelles. Enfin, il ne fait état d’aucune activité professionnelle exercée en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières dispositions n’étant, en tout état de cause, pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions de séjour en France sont régies de manière complètes par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, s’agissant notamment du PACS conclu avec une ressortissante française, et de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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