Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2025, n° 2501004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de décider que cette ordonnance sera exécutoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’un tel document, elle se retrouve en situation irrégulière et ne peut plus travailler alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, qu’elle vit en France depuis onze ans et qu’elle est pacsée depuis quatre ans ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle ne dispose pas d’autre voie de droit afin d’accéder à sa demande ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet de contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et a été mise en possession, en dernier lieu, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 septembre 2024 au 9 décembre 2024.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l’ancien article R. 311-4, devenu R. 431-12, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son récépissé pendant l’instruction de sa demande.
5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501004
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