Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département ou, à défaut, seulement en tant qu’il l’oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Epinal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Martin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est disproportionné quant à ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Martin représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins, qui soulève le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant et qui expose que :
- malgré la précédente assignation du 27 septembre 2024 dont il a fait l’objet, son obligation de quitter le territoire français n’a toujours pas été exécutée, ce qui aurait dû être pris en compte pour apprécier la perspective raisonnable d’éloignement ;
- les modalités de l’assignation sont disproportionnées dès lors que l’état de santé de l’intéressé s’est dégradé à cause de l’agression qu’il a subie, ce qui a réactivé ses troubles psychotiques, de sorte qu’il doit réaliser un bilan podologique et justifie de plusieurs prises de rendez-vous médicaux ;
- la méconnaissance de ses obligations de pointage, invoquée par la préfecture en défense, concernent la précédente mesure d’assignation édictée à son encontre et est erronée dès lors qu’elle correspond à la période postérieure à l’annulation de cette mesure par le tribunal.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 15 octobre 1984 et entré en 2010 sur le territoire français selon ses déclarations, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 30 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète des Vosges a donné à Mme A… B…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui mentionne notamment que M. C… a fait l’objet le 27 septembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ est expiré et que l’intéressé a déclaré lors de son audition vouloir demeurer en France, que la préfète des Vosges a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieux, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En se bornant à se prévaloir de ce qu’il a déjà fait l’objet de deux assignations à résidence les 30 septembre 2024 et 25 août 2025, M. C… ne démontre pas l’absence de perspective raisonnable de son éloignement, reposant sur le caractère exécutoire d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué fait obligation à M. C… de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, au commissariat de police d’Epinal entre neuf heure et onze heure et lui fait interdiction de sortir du département des Vosges sans autorisation préalable des services préfectoraux. Pour contester les modalités de son assignation à résidence, l’intéressé se prévaut en particulier de la dégradation de son état de santé causé par l’agression qu’il a subie le 16 août 2025, lui causant des séquelles physiques ainsi qu’une résurgence de ses troubles psychotiques pour lesquels il suit un traitement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé l’empêcherait de respecter les modalités de son assignation, le commissariat de police étant situé à 1,1 kilomètre du centre médico-psychologique pour adultes le prenant en charge. D’ailleurs, l’intéressé n’allègue pas qu’il serait dans l’impossibilité de prévoir ses rendez-vous médicaux hors de la plage horaire de son obligation de pointage. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à la préfète des Vosges et à Me Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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