Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2307959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 juin 2023 et 24 novembre 2025 sous le n° 2307959, M. A… C…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, de la compétence du préfet pour déléguer sa signature aux fins de signer la décision attaquée, d’autre part, d’une délégation de signature régulièrement accordée à l’auteur de la décision attaquée, Mme B…, pour prendre cette décision ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier qu’il a été informé des différents motifs permettant de bénéficier d’une autorisation de séjour, de sa faculté de déposer une demande de titre de séjour parallèlement au dépôt de sa demande d’asile, et des différents délais dans lesquels il était tenu, le cas échéant, de déposer une telle demande, conformément aux dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifiait de trois ans de présence en France, d’un emploi à temps plein sous contrat à durée indéterminée dans la restauration et d’un emploi à temps partiel en qualité d’agent de service dans des secteurs frappés par des difficultés de recrutement, que le préfet ne pouvait pas légalement, par sa décision du 24 avril 2023, lui opposer le délai de deux mois prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne justifiait pas encore, à la date de cette décision, d’une telle situation professionnelle, qu’une interprétation différente de l’article L. 431-2 priverait le demandeur d’asile de la faculté de solliciter sa régularisation exceptionnelle postérieurement à ce délai de deux mois, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constituerait une inégalité de traitement avec les autres étrangers placés dans une situation équivalente ou moins favorable, et qu’il peut se prévaloir de circonstances nouvelles lui permettant légalement de déposer une demande de titre de séjour après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont plus applicables postérieurement à l’examen de la demande d’asile ;
- elle méconnaît le droit à être entendu, garanti par le droit de l’Union.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une décision du 1er décembre 2025, il a procédé au retrait de la décision du 24 avril 2023 contestée.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 juin 2023 et 24 novembre 2025 sous le n° 2309815, M. A… C…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, de la compétence du préfet pour déléguer sa signature aux fins de signer la décision attaquée, d’autre part, d’une délégation de signature régulièrement accordée à l’auteur de la décision attaquée, Mme B…, pour prendre cette décision ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier qu’il a été informé des différents motifs permettant de bénéficier d’une autorisation de séjour, de sa faculté de déposer une demande de titre de séjour parallèlement au dépôt de sa demande d’asile, et des différents délais dans lesquels il était tenu, le cas échéant, de déposer une telle demande, conformément aux dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifiait de trois ans de présence en France, d’un emploi à temps plein sous contrat à durée indéterminée dans la restauration et d’un emploi à temps partiel en qualité d’agent de service dans des secteurs frappés par des difficultés de recrutement, que le préfet ne pouvait pas légalement, par sa décision du 5 juin 2023, lui opposer le délai de deux mois prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne justifiait pas encore, à la date de cette décision, d’une telle situation professionnelle, qu’une interprétation différente de l’article L. 431-2 priverait le demandeur d’asile de la faculté de solliciter sa régularisation exceptionnelle postérieurement à ce délai de deux mois, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constituerait une inégalité de traitement avec les autres étrangers placés dans une situation équivalente ou moins favorable, et qu’il peut se prévaloir de circonstances nouvelles lui permettant légalement de déposer une demande de titre de séjour après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont plus applicables postérieurement à l’examen de la demande d’asile ;
- elle méconnaît le droit à être entendu, garanti par le droit de l’Union.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une décision du 1er décembre 2025, il a procédé au retrait de la décision du 5 juin 2023 contestée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la décision du 25 novembre 2025 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2307959 ;
- la décision du 7 mars 2024 rejetant la demande d’aide juridictionnelle de M. C… dans l’instance n° 2309815 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2307959 et 2309815, présentées par M. C…, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. C…, né le 4 mars 1987, de nationalité camerounaise, a déposé, le 21 avril 2023, une demande de titre de séjour qui a été déclarée irrecevable par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 24 avril 2023 au motif qu’elle avait été présentée après l’expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions. La Cour nationale du droit d’asile ayant, par une décision du 24 avril 2023, rejeté la demande d’asile de M. C…, celui-ci a déposé, le 5 juin 2023, une nouvelle demande de titre de séjour, qui a également été déclarée irrecevable par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 5 juin 2023 prise sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour le même motif de sa tardiveté. Par sa requête, M. C… demande l’annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 24 avril et 5 juin 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Par deux décisions des 7 mars 2024 et 25 novembre 2025, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 14 juin 2023 par M. C… pour l’instance n° 2309815, et lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2307959. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er décembre 2025, postérieure à l’introduction des requêtes, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré les décisions des 24 avril et 5 juin 2023 déclarant irrecevables les demandes des titres de séjour de M. C… et décidé de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour. Par suite, les conclusions des requêtes à fin d’annulation de ces décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 24 avril et 5 juin 2023 et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2307959 par une décision du 7 mars 2024. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, qui sera versée à Me Philippon, avocat du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’il perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intéressé. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C… une somme sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2309815, au titre de laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de mille deux cents (1 200) euros à Me Philippon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans l’instance n° 2307959.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309815 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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