Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2518406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- faute pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 27 décembre 1988 demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées-Atlantiques n° 64-2024-394, donné délégation de signature à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant le retour en France. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir sans apporter la moindre preuve à l’appui de ses allégations, qu’il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il justifierait de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle à l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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