Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 29 janvier 2026, n° 2518406
TA Paris
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué sa signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions comportaient les considérations de droit et de fait nécessaires, et étaient donc suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi que son centre de vie privée et familiale se trouvait en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que le requérant n'a pas produit d'éléments prouvant la réalité de ses allégations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation des décisions contestées.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2518406
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2518406
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 29 janvier 2026, n° 2518406