Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2602858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 février 2026 sous le numéro 2602858, M. A… C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant de la jeune H… A… C…, et conjointement avec Mme D… E…, agissant en leurs noms propres et en tant que représentants des mineurs F… A… C…, G… A… C…, K… A… C…, J… A… C…, ainsi que Mme L… A… C… et Mme I… A… C…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) du 17 septembre 2025 rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentée pour Mmes D… E…, L… A… C… et I… A… C… et les mineurs H… A… C…, F… A… C…, G… A… C…, K… A… C… et J… A… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prolonge la séparation de la famille et les conditions de vie précaires des demandeurs de visas, notamment de l’enfant K…, alors que M. C… B… n’a pas manqué de diligence pour la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le lien familial des demandeurs de visas avec le réunifiant est établi par les documents produits, à savoir le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, des passeports et des certificats de naissance, dont les irrégularités relevées par le ministre de l’intérieur sont des erreurs matérielles ou ne permettent pas d’écarter le caractère probant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que quatre ans se sont écoulés entre l’admission de M. C… B… au bénéfice de la protection subsidiaire et la demande de visas et, que, si l’enfant K… présente des indices d’un trouble du spectre autistique, aucun élément ne permet d’apprécier les conditions de vie des demandeurs ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les certificats de naissance, réalisés plusieurs années après les naissances dans une localité différente du lieu de naissance, deux ans après la délivrance des passeports et non légalisés ne sont pas probants ;
- l’acte de décès de la mère de l’enfant H…, dressé le jour même d’un décès supposément intervenu en Arabie Saoudite, sur le témoignage des mêmes témoins que pour le décès de l’enfant Zahro survenu 14 ans plus tard, et comportant des mentions incomplètes de légalisation n’est pas probant ;
- dès lors que le décès de l’enfant Zahro n’est pas établi, l’acte de décès comportant les mêmes irrégularités que celles évoquées et le certificat de décès de l’hôpital comportant un élément de fraude, la demande de visas doit s’analyser comme une demande de réunification partielle, non justifiée ;
- les moyens tirés de l’insuffisante motivations et de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requêtes n° 2602921 enregistrée le 11 février 2026 par laquelle M. C… B…, Mme D… E…, Mme I… A… C… et Mme L… A… C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- les observations de Me Blin, représentant M. C… B… et autres,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… B… et autres doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. C… B… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
H. Douet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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