Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2411197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Guidot-Iorio, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la charge des dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire de l’arrêté était incompétente ;
— son droit à être entendu a été méconnu en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a méconnu les articles 3 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a également commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— la signataire de l’arrêté était incompétente ;
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des articles 3 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la signataire de l’arrêté était incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur les quatre critères, limitatifs et cumulatifs, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée ;
— il a également commis une erreur de droit et une erreur de fait en prenant cette mesure alors même qu’il justifiait de circonstances humanitaires y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 octobre 2024, le préfet a obligé M. A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été refusé à M. A, il ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Mme C, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. M. A a été entendu le 12 octobre 2024 sur sa situation personnelle et administrative, et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et a pu présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Contrairement à ce qu’il prétend, il a porté à la connaissance de l’administration des éléments sur son état de santé et sur les risques qu’il estime encourir dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu que garantit l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. L’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées et notamment la décision portant obligation de quitter le territoire et ne comporte pas de formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A, né en 1997, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, durant le mois d’août 2019 et ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire ni d’aucune insertion particulière dans la société. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
10. Pour les mêmes motifs, et bien que le requérant ait bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrés du 23 février 2021 au 1er septembre 2022 dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution, le préfet n’a pas entaché son arrêté ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit et pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
11. Il résulte des points 5 à 10 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
13. M. A fait valoir qu’il sera exposé en cas de retour en Algérie à des traitements inhumains ou dégradants et à des discriminations en raison de son homosexualité. Toutefois, la circonstance que l’homosexualité constitue une infraction pénale dans ce pays et les déclarations d’ordre général sur le rejet que connaissent les personnes homosexuelles dans la société algérienne ne sont pas à elles seules de nature à établir la réalité des risques de persécution allégués alors même que M. A n’a pas présenté de demande d’asile en ce sens. Ainsi, en l’absence de pièces suffisamment probantes versées au dossier démontrant qu’il serait, en raison de sa seule orientation sexuelle, personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou à des discriminations en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
15. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. A ne démontrait pas résider habituellement en France depuis quatre ans, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il était célibataire et sans enfant alors que sa famille résidait en Algérie, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet ne se serait pas prononcé sur les quatre critères de l’article L. 612-10 du code précité doit être écarté
18. Au regard du point précédent, et quand bien même le requérant souffrirait d’épilepsie, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour et en fixant la durée de l’interdiction de retour à deux ans.
19. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. A à fin d’annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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