Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2502402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin d’obtenir un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité en temps utile le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 16 février 2023, et s’est vu depuis lors remettre plusieurs récépissés successifs, dont le dernier a expiré le 3 février 2025, qu’il ne parvient pas, depuis lors, à obtenir un rendez-vous en préfecture afin d’obtenir le renouvellement de son titre ou de son récépissé et qu’il ne dispose plus ainsi d’aucun document l’autorisant à séjourner en France et à y travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et soutient que le requérant est convoqué à un rendez-vous en préfecture le 20 mars 2025 afin d’obtenir un nouveau récépissé de demande l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une convocation à un rendez-vous en préfecture, fixé le 20 mars 2025, afin de remettre à l’intéressé un nouveau récépissé de sa demande l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées à cet effet par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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