Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2516601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 à 13 heures 55 sous le numéro 2516601, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Trignac en date du 23 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien, révélée par la présence de celui-ci dûment constatée ;
2°) d’enjoindre sans délai au maire de retirer le drapeau dont il s’agit.
Il soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que l’existence de la décision contestée a été révélée par le constat effectué par les forces de l’ordre ;
— la décision de faire flotter le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville est entachée de l’incompétence de son auteur en l’absence d’une délibération exécutoire ou d’une délégation du conseil municipal de Trignac ;
— son exécution constitue une atteinte grave au principe constitutionnel de neutralité des services publics et des édifices publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Trignac d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville, dont la présence a été constatée les 23 et 24 septembre 2025.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le drapeau litigieux a été retiré du fronton de l’hôtel de ville de la commune de Trignac. Par suite, la requête est privée d’objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Trignac.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
La président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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