Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2403858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, la société Artefact, représentée par Me Morice de la SELARL Symchowicz-Weissberg & Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La résidence des reflets d’argent à Conches-en-Ouche à lui verser, à titre de provision, une somme de 118 247,25 euros TTC au titre du règlement des situations nos 29 et 43 du marché public de maîtrise d’œuvre de reconstruction dudit EHPAD, assorti des intérêts moratoires capitalisés à compter de sa demande de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de paiement du maître d’ouvrage est abusif dès lors que :
les pénalités dont se prévaut l’EHPAD au titre des stipulations de l’article 8.3 du CCAP ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
les pénalités au titre du dépassement du seuil de tolérance ne sont pas fondées ;
la maîtrise d’œuvre n’a jamais mis en œuvre de procédure de sanction à l’égard des entreprises défaillantes sur la base de l’état d’avancement de la levée des réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent, représenté par Me Boyer de la Selarl Audicit, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Artefact au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n’est pas exigible ;
- la créance n’est pas susceptible de faire naître une obligation de payer à sa charge dès lors que :
il infligera des pénalités à la maîtrise d’œuvre d’un montant supérieur au montant des acomptes dont la société requérante demande le paiement ;
il intégrera dans le décompte général, des demandes d’indemnisation dont le montant total est supérieur au montant des acomptes litigieux ;
les décisions d’infliger des pénalités et d’intégrer des demandes d’indemnisation à l’encontre du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, dont la société requérante est le mandataire solidaire, n’apparaissent pas manifestement abusives ;
le refus de payer les acomptes n’est pas abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché public portant sur sa construction, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La résidence des reflets d’argent à Conches-en-Ouche a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération par un acte d’engagement du 9 janvier 2015 à un groupement d’entreprises, dont la société Artefact est mandataire. La société Artefact n’ayant pas été intégralement payée du montant du marché, et estimant détenir une créance de 118 247,25 euros TTC sur l’EHPAD La résidence des reflets d’argent, correspondant au solde du marché, demande au juge des référés de condamner l’EHPAD La résidence des reflets d’argent à lui payer une somme provisionnelle de ce montant.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Aux termes de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières applicable : « Règlement des comptes du titulaire (…) / 6.2 Acomptes / En complément à l’article 11 du CCAG PI, le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes périodiques, dans les conditions suivantes : (…) / Pour l’exécution des prestations de contrôle d’exécution (DET et AOR) (…) / b) Eléments AOR (assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement) / Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit : / – A l’issue des opérations préalablement à la réception : à la date d’accusé de réception par le maître de l’ouvrage du procès-verbal de réception transmis pour signature : 15,00 % ; / – A la remise du dossier des ouvrages exécutés : 25,00 % ; / – A l’achèvement des levées de réserves constatées par procès-verbal dans les conditions prévues au CCAG travaux ou aux pièces particulières des marchés publics de travaux : 35,00 % ; / – A la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l’article 44.1 du CCAG travaux ou à l’issue de sa prolongation décidée par le maître de l’ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 25,00 % (…) ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la mission d’assistance aux opérations de réception soit achevée, dès lors que les réserves formulées lors de la réception des travaux n’ont pas été intégralement levées et que le délai de garantie de parfait achèvement n’est pas expiré. Dans ces conditions, en application des stipulations précitées de l’article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières, la société requérante ne peut prétendre au paiement des acomptes correspondant. En tout état de cause, la somme de 118 247,25 euros TTC réclamée par la société requérante, qui reviendrait à solder le marché dans sa quasi-intégralité, ne peut davantage être regardée comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable, dès lors que le montant définitif des sommes dues au titulaire ne pourra être déterminé qu’au stade du décompte général du marché, lequel a vocation à intégrer, le cas échéant, les pénalités et les éventuelles sommes mises à la charge du titulaire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société Artefact tendant à la condamnation de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent à titre de provision ne peuvent qu’être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent la somme demandée par la société Artefact au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droits aux conclusions de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Artefact est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD La résidence des reflets d’argent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Artefact et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La résidence des reflets d’argent de Conches.
Fait à Rouen le 30 avril 2026.
La juge des référés
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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