Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 oct. 2025, n° 2505676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Harouna, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, prise oralement le 24 octobre 2025, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de prolonger la durée de validité de son visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prolonger son visa pour une durée de trois voire six mois afin de lui permettre de réaliser ses examens médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas recevable si le requérant n’a pas introduit devant le juge du fond une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Enfin l’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande est manifestement irrecevable.
2. M. A… n’a pas introduit de requête tendant à l’annulation de la décision dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution. Par suite, la requête qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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