Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mars 2026, n° 2311585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Tribot, demande au tribunal :
de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 14 542,41 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 29 juin 2020 assortie des intérêts au taux légal à la date de l’introduction de sa requête ;
de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SMACL la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée dès lors que sa chute a été provoquée par des déformations du bitume caractérisant un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice patrimonial par le versement des sommes de 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise et 1 596,91 euros au titre des dépens ;
il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice extra-patrimonial par le versement des sommes de 625,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 3 160 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et 1 000 au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SMACL, représentées par Me Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ;
il n’y a pas de lien de causalité entre l’état de la chaussée et le préjudice subi par M. A… ;
la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
le montant des préjudices est surévalué.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la caisse commune d’assurance sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Constans, conclut à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SMACL à lui verser la somme de 1 666,58 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire au titre des dépenses engagées, ainsi que celle de 553,53 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Blachon, représentant M. A…, et de Me Gouard-Robert, représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose avoir été victime, le 29 juin 2020, d’une chute provoquée par une déformation de la chaussée du Chemin de la Colline Saint-Joseph dans le 9ème arrondissement de Marseille. Il demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SMACL à lui verser une somme de 14 542,41 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. A… soutient avoir chuté le 29 juin 2020 sur le Chemin de la Colline Saint-Joseph en raison de l’état dégradé de la voie publique. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2020, que la chaussée n’est que légèrement déformée à l’endroit de la chute du requérant. Ces renflements bitumeux, d’une hauteur allant de trois à quatre centimètres, ne constituaient pas un obstacle ou un danger pour un usager normalement attentif de la voie publique. Par ailleurs, les lieux sont situés à proximité immédiate du domicile du requérant sur une route qu’il emprunte, selon ses propres déclarations, quotidiennement pour se rendre au travail. Dans ces conditions, la chute de M. A…, qui circulait en plein jour et par temps sec, doit en tout état de cause être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son inattention.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
La caisse commune d’assurance sociale des Hautes-Alpes demande, dans l’hypothèse où la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SMACL serait engagée, à être remboursée des frais qu’elle a dû supporter au profit de son assuré, M. A…. Ainsi qu’il a été dit, la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SMACL n’est pas engagée. Il s’ensuit que la demande de la caisse ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 1 596,91 euros par ordonnance du 26 avril 2023. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de M. A….
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… une somme globale de 1 600 euros à verser à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la SMACL au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse commune d’assurance sociale des Hautes-Alpes sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 596,91 euros, sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 4 : M. A… versera à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la SMACL la somme globale de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la société mutuelle des assurances sociales et à la caisse commune d’assurance sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Disproportionné ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Visa ·
- Demande ·
- Examen médical ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République de guinée ·
- Durée ·
- Pays ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Frais pharmaceutiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Astreinte ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Procédure judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Résidence ·
- Acompte ·
- Marchés publics ·
- Pénalité ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Personne âgée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.